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DAS/51/2016 • CJ GE DAS/51/2016 Généré par l'IA

Step-Parent Adoption Under Swiss Jurisdiction and Best Interests Standard

Numéro de cause DAS/51/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A stepfather petitioned to adopt his spouse's child, who had lived with the couple since arriving in the jurisdiction with the mother in 2008 and considered the petitioner his father, a sentiment shared by the child and supported by the mother. The court found jurisdiction under Swiss conflict of laws rules and determined that all legal prerequisites for a step-parent adoption were met, including the requisite duration of marriage and cohabitation, appropriate age difference, and consent from the mother and the discerning child, while dispensing with the biological father's consent due to his lack of concern for the child, ultimately concluding the adoption was manifestly in the child's best interest by formalizing the existing strong familial bond.

Regeste Legislator

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Art. 2 al. 1 CLaH, Art. 75 al. 1 LDIP, Art. 77 LDIP, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 264a al. 3 CC, Art. 264 CC; Step-Parent Adoption Under Swiss Jurisdiction and Best Interests Standard: The court found jurisdiction under Swiss conflict of laws rules and determined that all legal prerequisites for a step-parent adoption were met, including the requisite duration of marriage and cohabitation, appropriate age difference, and consent from the mother and the discerning child, while dispensing with the biological father's consent due to his lack of concern for the child, ultimately concluding the adoption was manifestly in the child's best interest by formalizing the existing strong familial bond.

Mots-clés

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enfant adoptif âge de l'enfant entretien de l'enfant beaux-parents durée du mariage conflits de lois ADOPTION DE MINEURS

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 264 et ss CO

The court found that all conditions for pronouncing the adoption, as stipulated in these articles, were met.

art. 264a al. 3 CC

Cited in the reasoning to establish that the applicant was married to the child's mother for more than 5 years.

art. 264 CC

Cited in the reasoning to establish that the child lived in a family community with the mother and the applicant since arrival.

art. 265 al. 1 CC

Cited in the reasoning to establish the required age difference between the child and the applicant.

art. 265 al. 2 CC

Cited in the reasoning to establish the consent of the child (capable of discernment).

art. 265a al. 1 CC

Cited in the reasoning to establish the consent of the mother.

art. 265c ch. 1 et 2 CC

Cited in the reasoning to justify dispensing with the consent of the biological father.

art. 267 al. 2 CC

Cited in the reasoning to confirm that the filiation link with the mother is maintained in step-parent adoption.

art. 120 al. 1 let. c LOJ

Cited to confirm the competence of the Court of Justice to pronounce the adoption based on the applicant's domicile.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section regarding the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 98, 101 et 111 CPC

Cited as the procedural basis for the allocation and compensation of legal costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27057/2014-CS DAS/51/2016

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 22 FEVRIER 2016

Requête (C/27057/2014-CS) formée le 22 décembre 2014 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2001.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 février 2016 à:

- Monsieur A______ ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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EN FAIT

A. A______, né le ______ 1975 à ______ (NE), originaire du Locle (NE) a épousé à Genève le ______ 2008 C______, née le ______ 1980 à ______ (Mongolie) de nationalité mongole.

C______ avait donné naissance le ______ 2001 à l'enfant B______ de nationalité mongole de père inconnu.

Suite au mariage de C______ avec A______, l'enfant est arrivé en Suisse en août 2008 et a vécu depuis cette date auprès de sa mère et d'A______. Celui-ci n'a pas d'autre enfant.

B. Par requête déposée le 22 décembre 2015 auprès de la Cour de justice, A______ a fait part de son souhait d'adopter l'enfant de sa conjointe. Il expose que celui-ci vit depuis son arrivée à Genève en 2008 avec le couple auprès duquel il se sent à l'aise et aimé. Le requérant, qui subvient aux besoins de l'enfant, le considère d'ores et déjà comme son fils et souhaite officialiser un état de fait qui dure depuis l'arrivée de l'enfant. La mère de l'enfant a soutenu cette démarche. Quant à l'enfant, il a souhaité également que son adoption par A______ puisse être prononcée.

C. En date du 18 février 2015, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation en faveur du mineur dans la procédure d'adoption en vue notamment de diligenter l'enquête nécessaire.

Par rapport du 7 décembre 2015, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a conclu au prononcé de l'adoption et à la levée du mandat de curatelle.

Toutes les conditions au prononcé de l'adoption étaient réalisées celui-ci ne faisant que formaliser une situation de fait préexistante. L'adoption est dans l'intérêt de l'enfant. Il peut être fait abstraction du consentement du père biologique de l'enfant, qui ne s'est jamais préoccupé de lui et ne l'a pas reconnu. L'enfant s'est particulièrement bien adapté à son environnement. Il considère d'ores et déjà l'adoptant comme son père. Un profond lien d'attachement s'est tissé entre eux.

EN DROIT

1. La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH) ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 2 al. 1 CLaH a contrario) lorsque l'enfant est venu en Suisse avec son parent gardien dans le cadre d'un regroupement familial.

Le dossier présente néanmoins un élément d'extranéité du fait de la nationalité de l'enfant. Selon l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les

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autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants.

Selon l'art. 77 LDIP, les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.

Par conséquent, au vu du domicile de l'adoptant à Genève, la Cour de céans est compétente pour prononcer l'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ). Elle applique le droit suisse.

2. Dans le cas d'espèce, toutes les conditions posées par les art. 264 et ss du CO sont réalisées pour que l'adoption puisse être prononcée. En effet, le requérant est marié avec la mère de l'enfant depuis 2008, soit plus de 5 ans (art. 264a al. 3 CC)

et l'enfant est arrivé en août 2008 à Genève, date à partir de laquelle il vit en communauté familiale avec sa mère et le requérant (art. 264 CC). D'autre part, la différence d'âge entre l'enfant et le requérant est de plus de seize ans (art. 265 al. 1 CC). En outre, l'enfant capable de discernement vu son âge a donné son consentement à l'adoption. de même que sa mère selon les pièces qui figurent au dossier (art. 265 al. 2 et 265a al. 1 CC).

Il sera fait abstraction en outre du consentement du père biologique dans la mesure où, pour autant qu'il soit connu, il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (art. 265c ch. 1 et 2 CC).

Enfin, la Cour considère avec l'Autorité centrale cantonale et au vu du rapport rendu, que l'adoption est manifestement dans l'intérêt de l'enfant qui a créé un lien intense avec l'adoptant durant toutes les années de vie passées au sein de la communauté familiale formée de l'adoptant et de sa mère. Tant l'enfant considère l'adoptant comme son père que l'adoptant l'enfant comme son fils.

Dans la mesure où il s'agit d'une adoption de l'enfant du conjoint, le lien de filiation avec la mère subsiste (art. 267 al. 2 CC).

3. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance du même montant versée par celui-ci qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2001 par A______, né le ______ 1975.

Dit que le lien de filiation entre l'enfant et sa mère C______, née le ______ 1980, est maintenu.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'état civil :

Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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