Appeal Dismissed for Lack of Substantive Grounds in Protective Measure Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's order appointing a psychiatric expert and setting the terms of that evaluation in a protective measure proceeding. The reviewing court dismissed the appeal because the filing lacked any specific grievance or substantive motivation against the challenged decision, failing to meet the explicit or even summary requirements for appellate review, rendering the appeal inadmissible on formal grounds, though no judicial costs were assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 al. 1 let. c LaCC, Art. 53 al. 1 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 321 al. 2 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Substantive Grounds in Protective Measure Proceeding: The reviewing court dismissed the appeal because the filing lacked any specific grievance or substantive motivation against the challenged decision, failing to meet the explicit or even summary requirements for appellate review, rendering the appeal inadmissible on formal grounds, though no judicial costs were assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis allowing an appeal against the protective authority's decision regarding preparatory instructions.
Cited as part of the legal basis allowing an appeal against the protective authority's decision regarding preparatory instructions.
Cited to determine the competent instance (Chambre de surveillance) for handling the appeal.
The failure to meet the motivation requirement of this article led to the declaration of inadmissibility.
Cited as the procedural rule requiring the appeal instance to verify admissibility conditions ex officio.
Cited in the indications of remedies regarding the notification requirement for an appeal to the Federal Tribunal.
Cited to indicate the possibility of lodging an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/23729/2022
### [DAS/49/2023](/apps/decis/fr/das/show/3251143) du 02.03.2023 sur DTAE/616/2023 ( PAE ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0000/DAS_000049_2023_C_23729_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/23729/2022-CS DAS/49/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 2 MARS 2023
Recours (C/23729/2022-CS) formé en date du 8 février 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 mars 2023 à :
- Monsieur A______ ______, ______.
- Maître B______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information :
- Maître C______ ______, ______.![endif]>![if>
- Docteur D______
Département de santé mentale et de psychiatrie
Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1226 Thônex.![endif]>![if>
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/616/2023 du 20 janvier 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, statuant sur mesures préparatoires, ordonné l'expertise psychiatrique de A______, né le ______ 1938, de nationalité italienne (ch. 1 du dispositif), commis le Docteur D______, ______ [fonction] du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, aux fonctions d’expert unique, l'a autorisé, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l'expertise en ses lieu et place (ch. 2), assigné à celui-ci une mission précisément décrite (ch. 3), imparti à celui-ci un délai au 31 mars 2023 pour déposer son rapport écrit en deux exemplaires au greffe du Tribunal, ajourné la cause à cette date (ch. 4), rendu l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 du Code pénal, de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 du Code pénal ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat au sens de l'art. 48 de la Loi d'application du Code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile (ch. 5) et réservé le sort des frais judiciaires (ch. 6).
Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 6 février 2023;
Que par acte adressé le 8 février 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, déclarant « je fais opposition à cette ordonnance »;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection relatives à des mesures d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 8 février 2023 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, le recourant se limitant à déclarer s’opposer à la décision querellée;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 8 février 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/616/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 janvier 2023 dans la cause C/23729/2022.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*