Appeal Withdrawal and Fee Restitution Following New Tribunal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal on November 30, 2022, challenging a prior decision from the Adult and Child Protection Tribunal that appointed an official curator for the purpose of representing the appellant in a then-pending civil proceeding before that same Tribunal. Subsequently, the Tribunal issued a new decision on February 2, 2023, establishing a curatorship of representation and management, prompting the appellant to withdraw the initial appeal on February 25, 2023; consequently, the reviewing court noted the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the restitution of the advance court fees paid, as no fees would be levied due to the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450d CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal and Fee Restitution Following New Tribunal Decision: Subsequently, the Tribunal issued a new decision on February 2, 2023, establishing a curatorship of representation and management, prompting the appellant to withdraw the initial appeal on February 25, 2023; consequently, the reviewing court noted the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the restitution of the advance court fees paid, as no fees would be levied due to the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the indication of appeal remedies regarding the notification deadline for the appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the legal basis for the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/20047/2022
### [DAS/48/2023](/apps/decis/fr/das/show/3251827) du 02.03.2023 sur DTAE/7380/2022 ( PAE ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0000/DAS_000048_2023_C_20047_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/20047/2022-CS DAS/48/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 2 MARS 2023
Recours (C/20047/2022-CS) formé en date du 30 novembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 mars 2023 à :
- Madame A______ ______, ______.
- Maître B______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu que par ordonnance DTAE/7380/2022 rendue le 31 octobre 2022, et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représenter dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant;
Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 31 octobre 2022 et retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée";
Que la décision du 31 octobre 2022 a été renvoyée à A______ le 16 novembre 2022 par pli simple, pour information;
Vu le recours formé le 30 novembre 2022 par A______ contre ladite décision;
Vu le courrier du Tribunal de protection du 6 février 2023, dans lequel il expose ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;
Attendu que par décision DTAE/1078/2023 du 2 février 2023, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______;
Vu le courrier du 25 février 2023 de A______, laquelle déclare retirer son recours du 30 novembre 2022 suite à la décision DTAE/1078/2023 rendue le 2 février 2023 par le Tribunal de protection;
Qu'il sera pris note du retrait dudit recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.
Que par conséquent, la Cour invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée en 400 fr.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 30 novembre 2022 par A______ contre la décision DTAE/7380/2022 rendue le 31 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20047/2022.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée de 400 fr.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*