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DAS/48/2020 • CJ GE DAS/48/2020 Généré par l'IA

Appeal Suspended: Visitation Order Stays Pending Review

Numéro de cause DAS/48/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the Adult and Child Protection Tribunal that established supervised personal visitation rights for another party with three minors, ordered the appellant to comply under penalty of a fine, declared the decision immediately enforceable despite appeal, and appointed curators. The appellant sought to restore the suspensive effect to her appeal, arguing the children had not seen the other party for over 18 months, were thriving, and there was no demonstrable suffering justifying the immediate enforcement. The reviewing court granted the request to restore the suspensive effect because, prioritizing the children's interest, there was no overriding urgency to modify the current stable circumstances before the appeal on the merits was decided, especially given the prolonged lack of contact and the children's apparent well-being.

Regeste Legislator

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Art. 450c CC, Art. 315 al. 5 CPC, art. 93/98 LTF, art. 113 à 119 et 90 ss LTF; Appeal Suspended: Visitation Order Stays Pending Review: The appellant sought to restore the suspensive effect to her appeal, arguing the children had not seen the other party for over 18 months, were thriving, and there was no demonstrable suffering justifying the immediate enforcement. The reviewing court granted the request to restore the suspensive effect because, prioritizing the children's interest, there was no overriding urgency to modify the current stable circumstances before the appeal on the merits was decided, especially given the prolonged lack of contact and the children's apparent well-being.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de visite surveillé sursis à l'exécution enfants mineurs réexamen de curatelle procédure de protection de l'enfant droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 450c CC

This article establishes that appeals against decisions of the Tribunal de protection are suspensive unless the authority decides otherwise, providing the legal context for the decision on the suspensive effect.

art. 315 al. 5 CPC

This article is cited as the legal basis allowing the suspensive effect to be restored to the appeal in cases of risk of difficultly reparable harm.

art. 93/98 LTF

This provision is mentioned in the indication of remedies regarding the nature of appeal against this incidental decision.

art. 113 à 119 et 90 ss LTF

This provision is mentioned in the indication of remedies regarding the nature of appeal against this incidental decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29758/2018-CS DAS/48/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 24 MARS 2020

Recours (C/29758/2018-CS) formé en date du 4 mars 2020 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 mars 2020 à:

- Madame A______ c/o Me Caroline FERRERO MENUT, avocate Rue François Bellot 2, 1206 Genève.

- Madame B______ c/o Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate Rue de la Fontaine 7, 1204 Genève.

- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la cause C/29758/2018;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/7967/2020 du 12 décembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs E______, née le ______ 2016, F______ et G______, nés le ______ 2017 (ch. 1 du dispositif), dit que les visites s'exerceraient à raison d'une heure à quinzaine, dans un lieu thérapeutique, selon les modalités fixées d'entente entre les parties, les curateurs et le lieu d'accueil des visites (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre B______ et les mineurs (ch. 3), désigné C______, intervenante en protection des mineurs, et, en tant que suppléant, D______, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs des mineurs susmentionnés (ch. 4), enjoint A______ à respecter l'exercice du droit de visite présentement instauré, sous la menace des peines de l'art. 292 du Code pénal, qui prescrit, sous l'intitulé "Insoumission à une décision de l'autorité", que "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende" (ch. 5), déclaré ladite décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Que le Tribunal de protection a motivé sa décision relative à l'exécution immédiate nonobstant recours par référence à des délais de mise en œuvre du lieu des visites;

Que le 4 mars 2020, A______ a interjeté recours contre ladite décision, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que sur ce dernier point elle affirme notamment que l'intimée n'a plus eu de contact avec les mineurs depuis plus de 18 mois, que les enfants âgés respectivement de moins de 2 ans et de moins de 1 an à l'époque, sont épanouis et ne ressentent pas de manque quelconque vis-à-vis de l'intimée;

Qu'elle soutient en outre que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant n'a pas "démontré, à juste titre, que les enfants seraient en souffrance", ce qui aurait pu justifier un retrait de l'effet suspensif;

Qu'invité à se déterminer, le Service de protection des mineurs n'a pas formulé d'observations sur la requête de restitution de l'effet suspensif;

Que dans ses déterminations du 19 mars 2020, B______ conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, considérant que la recourante n'explique ni ne motive l'existence d'un intérêt prépondérant à ce que la mise en œuvre du droit de visite soit suspendue et qu'il ne ressort aucun argument d'une mise en danger concrète des enfants en cas d'exercice par l'intimée de son droit de visite;

C/29758/2018-CS

- 3/4 -

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de garde et de relations personnelles, l'on considère que tel est en principe le cas;

Que toutefois dans le domaine de la protection des mineurs c'est l'intérêt de l'enfant qui prime;

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, aucune urgence ne s'impose au vu de la situation actuelle générale en termes de mise en œuvre d'un droit de visite, tel que retenu par le Tribunal de protection;

Qu'apparaît en revanche prépondérante la situation des enfants (qui n'ont plus eu de contact avec l'intimée depuis plus de 18 mois) dont il n'est pas contesté qu'ils se portent bien;

Que leur intérêt commande que les circonstances ne soient pas modifiées en l'état, avant que le recours ne soit tranché sur le fond;

Qu'il sera dès lors fait droit à la requête de restitution d'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

C/29758/2018-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête d'effet suspensif :

Accorde l'effet suspensif au recours formé le 4 mars 2020 par A______ contre la décision DTAE/7967/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 12 décembre 2019 dans la cause C/29758/2018.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/29758/2018-CS