Appeal against Curator Appointment Inadmissible Due to Non-Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Surveillance Chamber declared inadmissible an appeal lodged against an order appointing an official curator, because the appellant failed to pay the required advance on costs despite being granted multiple deadlines, following the rejection of a request for legal aid and a subsequent appeal to the Federal Tribunal that was also deemed inadmissible. The court reasoned that under procedural rules, an appeal cannot be processed if the requested advance on costs is not paid by the final deadline, and the court must declare this inadmissibility ex officio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC, art. 450b al. 1 CC; Appeal against Curator Appointment Inadmissible Due to Non-Payment of Costs: The court reasoned that under procedural rules, an appeal cannot be processed if the requested advance on costs is not paid by the final deadline, and the court must declare this inadmissibility ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the rule that the appeal shall not be entertained if the required cost advance is not provided by the deadline, justifying the declaration of inadmissibility.
The authority must declare inadmissibility of its own accord because the cost advance was not paid.
This provision is cited by reference to Article 101 para. 3 CPC, which governs the non-entry into the merits due to lack of cost advance.
Cited in the reasoning to establish the deadline for the appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning as the basis for the appeal to the competent judge, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish that the procedure is not free, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the fee, but not explicitly used in the dispositive orders.
Texte complet
C/11575/2024
### [DAS/46/2025](/apps/decis/fr/das/show/3392126) du 28.02.2025 sur DTAE/4234/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2025/0000/DAS_000046_2025_C_11575_2024.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/11575/2024-CS DAS/46/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 28 FÉVRIER 2025
Recours (C/11575/2024-CS) formé en date du 24 juin 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mars 2025 à :
- Madame A______ ______, ______ [GE].
- Maître B______ ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/4234/2024 du 18 juin 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office en faveur de A______, chargé de la représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 18 juin 2024;
Que A______ a recouru contre cette décision par acte adressé le 24 juin 2024 au greffe de la Cour de justice;
Que par décision DCJC/675/2024 du 17 juillet 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 2 août 2024 pour le paiement d'une avance de frais de 400 fr.;
Que A______ n'a effectué aucun paiement;
Que par décision AJC/5499/2024 du 11 octobre 2024, la requête d'assistance judiciaire de A______ a été rejetée;
Que par décision DCJC/1030/2024 du 13 novembre 2024, vu le rejet de la demande d'assistance judiciaire, un ultime délai a été imparti à A______ au 25 novembre 2024 pour le paiement de l'avance de frais;
Que par courrier du 5 décembre 2024, le Tribunal fédéral a informé la Cour de justice que A______ avait déposé un acte de recours contre la décision DCJC/1030/2024;
Que par arrêt du 14 janvier 2025, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable;
Que A______ n'a effectué aucun paiement;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais réclamée;
Que dès lors il ne sera pas entré en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juin 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4234/2024 rendue le 18 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11575/2024.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*