Withdrawal of Appeal Against Provisional Order and Striking Case from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a provisional order issued by the Adult and Child Protection Tribunal concerning a minor, but subsequently withdrew the appeal because a new decision had been rendered by the same Tribunal, rendering the initial appeal moot. The Surveillance Chamber accepted the withdrawal of the appeal, noting that such an action has the effect of a final decision, and therefore ordered the case to be struck from the roll, deeming the proceedings free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 242 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Withdrawal of Appeal Against Provisional Order and Striking Case from Roll: The Surveillance Chamber accepted the withdrawal of the appeal, noting that such an action has the effect of a final decision, and therefore ordered the case to be struck from the roll, deeming the proceedings free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the case to be struck from the roll because the procedure ended for reasons other than a decision (withdrawal of the appeal).
The court orders the case to be struck from the roll because the procedure ended for reasons other than a decision (withdrawal of the appeal).
Cited in the indication of the means of recourse regarding the deadline for filing an appeal before the Federal Tribunal.
Cited in the indication of the means of recourse regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/10426/2016
### [DAS/46/2023](/apps/decis/fr/das/show/3251145) du 02.03.2023 sur DTAE/5608/2022 ( PAE ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0000/DAS_000046_2023_C_10426_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/10426/2016-CS DAS/46/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 2 MARS 2023
Recours (C/10426/2016-CS) formé en date du 5 septembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 mars 2023 à :
- Monsieur A______ c/o Me Razi ABDERRAHIM, avocat.
Place d'Armes 19, 1227 Carouge.
- Madame B______ c/o Me Ivan HUGUET, avocat.
Rue Sautter 29, 1205 Genève.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/5608/2022 du 4 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a prononcé un certain nombre de mesures provisionnelles concernant la mineure E______, née le ______ 2015;
Que ladite décision a été communiquée à A______, père de la mineure, pour notification le 25 août 2022;
Que A______ a recouru contre cette décision par acte adressé le 5 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice;
Attendu que par courrier du 3 février 2023, A______ a déclaré retirer son recours, devenu sans objet, suite à la nouvelle décision DTAE/8991/2022 rendue par le Tribunal de protection le 31 octobre 2022 et qui lui a été notifiée le 23 décembre 2022;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;
Que la cause sera rayée du rôle.
Que la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 5 septembre 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5608/2022 rendue le 4 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10426/2016.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*