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DAS/46/2019 • CJ GE DAS/46/2019 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fees

Numéro de cause DAS/46/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Justice reviewed an appeal filed against a decision by the Adult Protection Tribunal that upheld a representation and management curatorship, confirmed the curator, limited the individual's civil rights concerning contracts, restricted banking access, and revoked existing powers of attorney. The appellate court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fees despite being granted an extension, leading the court to refrain from entering into the merits of the appeal, as failure to furnish the fee advance results in the appeal being dismissed as inadmissible, though no court costs were assessed in this instance.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC; Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fees: The appellate court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fees despite being granted an extension, leading the court to refrain from entering into the merits of the appeal, as failure to furnish the fee advance results in the appeal being dismissed as inadmissible, though no court costs were assessed in this instance.

Mots-clés

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avance de frais paiement de l'émolument droit de visite réexamen de curatelle procédure d'assistance judiciaire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC

Used to declare the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.

art. 59 CPC

The court noted that it must observe the inadmissibility of the appeal ex officio.

art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

Cited in the reasoning regarding the requirement to pay costs, though not directly cited in the dispositive regarding cost application.

art. 19 al. 1 LaCC

Cited in the reasoning regarding the requirement to pay costs, though not directly cited in the dispositive regarding cost application.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12937/2015-CS DAS/46/2019

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 28 FEVRIER 2019

Recours (C/12937/2015-CS) formé en date du 6 décembre 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 mars 2019 à:

- Monsieur A______ ______, Genève.

- Monsieur B______ ______, Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6507/2018 du 8 octobre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu la curatelle de représentation et de gestion instaurée le 9 mars 2016 en faveur de A______, né le ______ 1954 (ch. 1 du dispositif), confirmé B______, praticien en droit, aux fonctions de curateur (ch. 2), confié au curateur la tâche de représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers et dans la gestion de son patrimoine (ch. 3), limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et privé cette dernière de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 4 et 5), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 6), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et mis ces derniers à la charge de la personne concernée (ch. 8);

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le

7 novembre 2018;

Que l'ordonnance attaquée a dû être réexpédiée par pli simple le 21 novembre 2018 à A______, faute pour ce dernier d'avoir été récupérer à la poste la notification par pli recommandé;

Que par courrier du 6 décembre 2018 déposé préalablement au Tribunal de protection puis transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 12 du même mois, A______ a déclaré former recours contre la décision précitée;

Que par décision DCJC/1521/2018 du 13 décembre 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 3 janvier 2019 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Que par décision DCJC/139/2019 du 21 janvier 2019, un délai supplémentaire de dix jours a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que la décision précitée du 21 janvier 2019 a également été adressée pour information le jour-même au Tribunal de protection et à B______, curateur de la personne concernée;

Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 14 février 2019;

C/12937/2015-CS

- 3/4 -

Que, par ailleurs, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du

14 février 2019, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans les délais supplémentaires qui lui ont été octroyés;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

C/12937/2015-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 6 décembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6507/2018 rendue le 8 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12937/2015-4.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/12937/2015-CS