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DAS/45/2021 • CJ GE DAS/45/2021 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Measures Declared Inadmissible Due to Lack of Specific Grievances

Numéro de cause DAS/45/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that confirmed provisional measures, including representation curatorship and limitations on civil rights regarding contracts, effective from December 21, 2020, and notified on February 9, 2021. The appellate court declared the appeal inadmissible because the filing, submitted on February 18, 2021, lacked any specific grievances or articulation of how the lower court arbitrarily established facts or violated the law, failing to meet the required standard of reasoned motivation for such appeals.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 319 et ss CPC, art. 450f CC, art. 53 LaCC; Appeal Against Provisional Measures Declared Inadmissible Due to Lack of Specific Grievances: The appellate court declared the appeal inadmissible because the filing, submitted on February 18, 2021, lacked any specific grievances or articulation of how the lower court arbitrarily established facts or violated the law, failing to meet the required standard of reasoned motivation for such appeals.

Mots-clés

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mesures provisoires curatelle provisoire droit acquis qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 450 al. 3 CC

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the motivation requirements set out in this article.

art. 319 et ss CPC

Cited in the reasoning as the general basis for the appeal against decisions made on provisional measures, although not directly used in the operative part for the final ruling on admissibility.

art. 450f CC

Cited in the reasoning as the basis for the appeal to the Chamber of Surveillance.

art. 53 LaCC

Cited in the reasoning as the basis for the appeal to the Chamber of Surveillance.

art. 60 CPC

Cited in the reasoning regarding the court's ex officio review of admissibility conditions.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final part concerning the deadline and method for appealing to the Federal Supreme Court.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the final part concerning the possibility of further appeal to the Federal Supreme Court via civil appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9263/2020-CS DAS/45/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 24 FEVRIER 2021

Recours (C/9263/2020-CS) formé en date du 18 février 2021 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 février 2021 à:

- Madame A______ p.a. ______[GE].

- Maître B______ Rue ______, ______ Genève.

- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7692/2020 du 21 décembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures provisionnelles, confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée le 3 septembre 2020 en faveur de A______, née le ______ 1961 (ch. 1 du dispositif), confirmé C______ et D______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs et confié à ces derniers diverses tâches (ch. 2 et 3), limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 5 et 6);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 9 février 2021;

Que par courrier du 18 février 2021 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 18 février 2021 est dépourvu de tout grief contre l’ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/9263/2020-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 18 février 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7692/2020 rendue le 21 décembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1______/2020.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/9263/2020-CS