Adoption of Child under Kafala Guardianship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA married couple petitioned for the adoption of a child born in Morocco who had been abandoned and subsequently placed under their care through a *Kafala* guardianship, with the lower court and the child's curator supporting the request after finding the child had adapted harmoniously and the prospective parents were financially sound and provided adequate care for over a year. The court held that Swiss law was applicable because the petitioners resided in the Canton of Geneva, found that all legal requirements for adoption were met, including the applicants' age, duration of marriage, and suitability for the child's best interests, and thus granted the adoption, dispensing with the consent of the biological parents who had effectively abandoned the child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 al. 1 LDIP, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 77 al. 1 LDIP, Art. 264a al. 2 CC, Art. 265 al. 1 CC, Art. 264 CC; Adoption of Child under Kafala Guardianship: The court held that Swiss law was applicable because the petitioners resided in the Canton of Geneva, found that all legal requirements for adoption were met, including the applicants' age, duration of marriage, and suitability for the child's best interests, and thus granted the adoption, dispensing with the consent of the biological parents who had effectively abandoned the child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to confirm that the applicants meet the age and marriage duration requirements for adoption.
Cited in the reasoning to confirm that the age difference between the applicants and the child meets the requirement for adoption.
Cited in the reasoning to confirm that the applicants adequately provided for the child's education and maintenance and that the adoption serves the child's interest.
Cited in the reasoning to confirm that the competent court provided consent for the adoption.
Cited in the reasoning to confirm that the consent of the biological parents, who abandoned the child, could be dispensed with.
Cited in the reasoning regarding the investigation and the links between the applicants and the child.
Cited in the reasoning to grant the applicants' wish for the adopted child to bear specific first names.
Cited in the reasoning to establish the competence of the Civil Court of Justice to pronounce the adoption.
Cited in the reasoning to establish the competence of the Civil Court of Justice to pronounce the adoption.
Cited in the reasoning to establish that Swiss law is applicable to the adoption.
Cited in the reasoning for establishing the amount of court costs.
Cited in the reasoning for establishing the amount of court costs.
Cited in the final order concerning the compensation of costs with the advance payment.
Cited in the final order concerning the compensation of costs with the advance payment.
Cited in the final order concerning the compensation of costs with the advance payment.
Cited in the final order concerning the compensation of costs with the advance payment.
Texte complet
C/25925/2015
### [DAS/44/2016](/apps/decis/fr/das/show/1639956) du 15.02.2016 ( ADOPT ) , ADMIS
Descripteurs :
ADOPTION
Normes :
CC.264
[](/apps/decis/fr/das/file/2016/0000/DAS_000044_2016_C_25925_2015.pdf)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/25925/2015-CS DAS/44/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 15 FÉVRIER 2016
Requête (C/25925/2015-CS) formée le 1er novembre 2015 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de l'enfant C______, né le ______ 2011.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 février 2016 à :
- Madame A______
Monsieur B______.
- AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. A______, née le ______1967 à Sion (VS), et B______, né le ______ 1974 à Genève, se sont mariés à _______ le _______ 2003.![endif]>![if>
Ils n'ont pas d'enfants.
B. a) L'enfant C______ est né le ______ 2011 à ______ (Maroc). Trouvé abandonné le 30 octobre 2011 à Témara, il a été accueilli au Centre D______ de la ligue de protection de l'enfance à Rabat (Maroc).![endif]>![if>
Par jugement n° ______ rendu le 30 avril 2012 par la Cour d'appel de Rabat, l'enfant C______ a été déclaré abandonné.
Le 30 septembre 2013, le Tribunal de première instance de Rabat a attribué la garde ("Kafala") de l'enfant C______ aux époux A______ et B______, et désigné ce dernier aux fonctions de tuteur de l'enfant. Les époux A______ et B______ ont été autorisés à emmener l'enfant hors du territoire marocain par décision du Tribunal de première instance de Rabat du 10 octobre 2013.
b) L'enfant C______ est arrivé à Genève le 23 octobre 2013.
Une autorisation de l'accueillir en vue d'adoption a été délivrée aux époux A______ et B______ par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement le 10 octobre 2013.
Par ordonnance du 27 novembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné deux curatrices à l'enfant C______, les invitant à lui adresser leur rapport sur le développement du lien d'adoption.
C. a) Par acte adressé à la Cour de justice le 1er novembre 2015, les époux A______ et B______ ont requis le prononcé de l'adoption par eux-mêmes de l'enfant C______, précisant souhaiter qu'il porte désormais les prénoms de E______ C______.
b) Le 26 novembre 2015, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité du Tribunal de protection le consentement à l'adoption de l'enfant C______ par les époux A______ et B______, le prononcé de cette adoption par la Cour de justice et la levée du mandat de curatelle. Il a relevé que toutes les conditions pour le prononcé de l'adoption étaient remplies, l'enfant se développant harmonieusement au sein de sa nouvelle famille.
La curatrice de l'enfant a établi un rapport de levée de mandat et demande de prononcé d'adoption en date du 26 novembre 2015. Elle a relevé que les époux A______ et B______ avaient accueilli chaleureusement l'enfant dès son arrivée, qu'ils lui apportaient un cadre sécurisant et affectueux, qu'ils avaient pris soin de lui comme s'il s'était agi de leur propre enfant, et qu'ils lui offraient tout ce dont un enfant avait besoin en termes d'affection, d'attention et d'éducation. C______ était considéré par les époux A______ et B______ et leurs familles respectives comme faisant pleinement partie de la famille, et l'enfant s'est parfaitement bien intégré dans son nouvel environnement. La situation financière des époux A______ et B______ était saine, B______ étant responsable de l'entreprise familiale fondée par son père, et A______, qui a cessé son activité professionnelle pour s'occuper de l'enfant, gérait à domicile la comptabilité de l'entreprise de son époux. La curatrice a en conséquence préconisé le prononcé de l'adoption, qui permettrait d'assurer la stabilité et le développement harmonieux de l'enfant au sein de sa nouvelle famille.
c) Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de l'enfant C______ par les époux A______ et B______, faisant abstraction du consentement de la mère et du père du mineur, qui a été déclaré définitivement abandonné par les autorités marocaines.
EN DROIT
1. 1.1 La Suisse est partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93); en revanche, le Maroc n'est pas partie à cette Convention.![endif]>![if>
L'adoption à prononcer est par conséquent régie par la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP).
1.2 Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).
2. Les requérants, mariés, remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée.![endif]>![if>
Ils sont âgés de plus de trente-cinq ans, mariés depuis plus de cinq ans (art. 264a al. 2 CC) et l'écart d'âge entre eux-mêmes et l'enfant est supérieur à 16 ans (art. 265 al. 1 CC). Les requérants ont, en outre, pourvu de manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de l'enfant pendant plus d'un an (art. 264 CC).
Il ressort par ailleurs de l'enquête exigée par l'art. 268a CC et effectuée par les services genevois compétents que l'adoption du mineur par les époux A______ et B______ sert l'intérêt de l'enfant (art. 264 CC), qui s'est bien adapté à son nouvel environnement, et évolue harmonieusement au sein de celui-ci.
La situation financière des requérants est saine et leur permet de subvenir aux besoins de l'enfant.
Le Tribunal de protection a enfin donné son consentement à l'adoption sollicitée (art. 265 al. 3 CC) et il peut être fait abstraction du consentement des parents biologiques, lesquels ont définitivement abandonné l'enfant (art. 265c ch. 1 CC).
Au vu de ces éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport établi par la curatrice de l'enfant (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. Celle-ci sera prononcée et l'enfant portera désormais les prénoms de E______ C______, conformément au souhait des requérants (art. 267 al. 3 CC).
3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) sont mis à la charge des requérants, conjointement et solidairement. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption de C______, né le ______ 2011 à ______ (Maroc) par A______, et B______.
Dit qu'à l'avenir l'adopté portera les prénoms de E______ C______.
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et B______, et dit que ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée, qui reste acquise à l'Etat.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL · La greffière : Carmen FRAGA
Annexes pour l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*