Grandparents' Appeal Against Minor's Property Sale Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Surveillance addressed a recourse filed by the minor's grandparents challenging a lower court order authorizing the sale of an apartment belonging to the minor and immediately executing that order, despite the ongoing appeal. The initial recourse had previously been granted a suspensive effect, and later, all parties agreed to suspend the proceedings to attempt a settlement; however, since the curator subsequently requested the resumption of the appeal proceedings, the Court ordered the continuation of the appeal process, citing that the grounds for suspension had ceased to exist, and set a deadline for the minor's mother and the curator to submit their response to the original appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 126 al. 1 CPC, Art. 98 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 113 à 119 et 90 ss LTF; Grandparents' Appeal Against Minor's Property Sale Authorization: The initial recourse had previously been granted a suspensive effect, and later, all parties agreed to suspend the proceedings to attempt a settlement; however, since the curator subsequently requested the resumption of the appeal proceedings, the Court ordered the continuation of the appeal process, citing that the grounds for suspension had ceased to exist, and set a deadline for the minor's mother and the curator to submit their response to the original appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the resumption of the procedure because the reason for the prior suspension (reaching an agreement) had ceased to exist.
This article limits the grounds for an appeal that may be brought against this provisional decision before the Federal Tribunal.
These articles specify the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal against this provisional decision before the Federal Tribunal.
This article specifies the time limit for filing an appeal before the Federal Tribunal against this decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25276/2020-CS DAS/43/2025
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 28 FÉVRIER 2025
Recours (C/25276/2020-CS) formé en date du 16 août 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Vaud), tous deux représentés par Me David WILSON, avocat.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 mars 2025 à:
- Madame A______ Monsieur B______ c/o Me David WILSON, avocat.
Rue des Alpes 15 bis, CP 2088, 1211 Genève 1.
- Maître C______ ______, ______ [GE].
- Madame D______ ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/3 -
Vu la procédure C/25276/2020 relative au mineur E______, né le ______ 2009;
Attendu que par odonnance DTAE/5139/2024 du 16 juillet 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé la vente de l'appartement sis no.______, rue 1______ à F______ [Royaume-Uni], fait instruction à C______, curatrice de représentation du mineur E______, d'entreprendre, au nom et pour le compte de son protégé, toutes démarches utiles aux fins de vendre l'appartement susmentionné, déclaré sa décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et mis un émolument de 200 fr. à la charge de la mère du mineur;
Vu le recours interjeté contre cette ordonnance par A______ et B______, grandsparents du mineur, le 16 août 2024;
Que statuant sur requete de restitution de l’effet suspensif au recours déposé par A______ et B______, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a par décision DAS/183/2024 du 29 août 2024, restitué l’effet suspensif au recours;
Vu le courrier du 16 septembre 2024, signé par toutes les parties à la procédure, par lequel elles sollicitaient que la procédure de recours soit suspendue afin de tenter de trouver un accord entre elles;
Vu la décision DAS/227/2024 rendue le 4 octobre 2024 par la Chambre de céans, laquelle a ordonné la suspension de la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/5139/2024 rendue le 16 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25276/2020 jusqu’au 15 février 2025 et invité à cette échéance au plus tard la curatrice du mineur à communiquer à la Cour l’accord trouvé ou à requérir la reprise de la procédure;
Que par courrier du 12 février 2025, la curatrice du mineur a sollicité la reprise de la procédure, ainsi que la fixation d'un délai à D______, mère du mineur, et à elle-même pour répondre au recours formé le 16 août 2024;
Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent;
Que, dès lors que la cause de suspension a pris fin, il convient d'ordonner la reprise de la présente procédure;
Qu'un délai pour répondre au recours sera imparti aux participants à la procédure;
Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond.
C/25276/2020-CS
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Préalablement :
Ordonne la reprise de l'instruction du recours formé le 16 août 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/5139/2024 rendue le 16 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25276/2020.
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.
Cela fait :
Impartit à D______ et à C______, avocate, un délai de 30 jours, dès réception de la présente décision, pour répondre au recours.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/25276/2020-CS