Appeal Declared Moot by Subsequent Favorable Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a protection court's September 29, 2021, decision that maintained a representation and management curatorship, restricted civil rights, and barred bank access. However, before the appellate court ruled, the protection court issued a subsequent decision on December 15, 2021, which lifted the curatorship and returned civil rights to the individual, and this second decision became final because the appellant did not request a written justification. Therefore, the appellate court declared the appeal against the initial decision moot because the lower court's subsequent action that granted the appellant's ultimate request rendered the challenge to the prior ruling without purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Declared Moot by Subsequent Favorable Ruling: However, before the appellate court ruled, the protection court issued a subsequent decision on December 15, 2021, which lifted the curatorship and returned civil rights to the individual, and this second decision became final because the appellant did not request a written justification. Therefore, the appellate court declared the appeal against the initial decision moot because the lower court's subsequent action that granted the appellant's ultimate request rendered the challenge to the prior ruling without purpose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided to waive the collection of a fee due to the outcome of the procedure.
This article was cited as part of the legal basis indicating that the procedure is not free of charge.
Texte complet
C/27102/2008
### [DAS/43/2022](/apps/decis/fr/das/show/2919979) du 21.02.2022 sur DTAE/6486/2021 ( PAE ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/das/file//2022/0000/DAS_000043_2022_C_27102_2008.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/27102/2008-CS DAS/43/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 21 FEVRIER 2022
Recours (C/27102/2008-CS) formé en date du 15 décembre 2021 par Madame A*______, domiciliée c/o Madame B______, ______ (France), comparant en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 février 2022 à :
- Madame A*______ c/o Madame B______
______, ______.
- Madame C*______
Madame D*______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, née le ______ 1953, de nationalité française;
Vu l'ordonnance DTAE/4291/2020 rendue le 27 juillet 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle a institué, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ couvrant sa représentation dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, la gestion de ses revenus et charges, le fait de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, notamment s'agissant de rechercher un nouveau lieu de vie; le Tribunal de protection a désigné pour ce faire deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs (SPAd);
Vu l'ordonnance DTAE/7379/2020 rendue le 25 novembre 2020 par le Tribunal de protection laquelle a confirmé la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures superprovisionnelles le 27 juillet 2020, de même que les deux curateurs dans leurs fonctions et les tâches confiées à ces derniers;
Vu l'ordonnance DTAE/6486/2021 rendue le 29 septembre 2021 par le Tribunal de protection, laquelle limite l’exercice des droits civils de A______ (ch. 1 du dispositif), la prive de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, révoquant toute procuration établie au bénéfice de tiers et laisse les frais à la charge de l'Etat (ch. 2 et 3);
Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 10 novembre 2021 et distribuée au guichet postal le 15 du même mois;
Vu l’acte de recours formé le 15 décembre 2021 par A______, qui conclut à l’annulation de la décision précitée et à la levée de sa mesure de curatelle de représentation et de gestion;
Vu la nouvelle décision DTAE/7619/2021 rendue le 15 décembre 2021 par le Tribunal de protection, et communiquée aux parties le 23 du même mois, laquelle prononce la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), relève les curatrices de leurs fonctions (ch. 2), réserve l'approbation de leurs rapport et comptes finaux et laisse les frais à la charge de l'Etat (ch. 3 et 4);
Que la nouvelle décision DTAE/7619/2021 du 15 décembre 2021 est entrée en force à ce jour, aucune motivation n’ayant été sollicitée par A______ à l'échéance du délai de dix jours, soit le 24 janvier 2022;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour;
Qu'en l'espèce, la seconde ordonnance DTAE/7619/2021 du 15 décembre 2021, qui prononce la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante, lui restitue de plein droit l'exercice de ses droits civils, notamment l'accès à toutes ses relations bancaires;
Que cette ordonnance est actuellement en force, aucune motivation écrite n'ayant été sollicitée par la recourante à l'échéance du délai au 24 janvier 2022;\*
Que le recours contre la décision initiale DTAE/6486/2021 rendue le 29 septembre 2021 est dès lors sans objet;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'aucune avance de frais n'a toutefois été versée à ce jour par la recourante.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 15 décembre 2021 par A______ contre la décision DTAE/6486/2021 rendue le 29 septembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27102/2008.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*