Withdrawal of Appeal After Minor's Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision from the Juvenile and Adult Protection Tribunal that approved a final report ending a personal relationship supervision curatorship and discharged the former curators of the minor. Subsequently, after the minor began residing with the appellant, the appellant formally withdrew the appeal, prompting the court to acknowledge the withdrawal, dispense with collection of fees, and order the restitution of the advance costs paid by the appellant, as the underlying proceedings were no longer necessary due to the change in the child's living situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 83 al. 3 LaCC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 7 al. 2 RTFMC; Withdrawal of Appeal After Minor's Relocation: Subsequently, after the minor began residing with the appellant, the appellant formally withdrew the appeal, prompting the court to acknowledge the withdrawal, dispense with collection of fees, and order the restitution of the advance costs paid by the appellant, as the underlying proceedings were no longer necessary due to the change in the child's living situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the restitution of the advance on costs paid by the appellant.
Applied in conjunction with Art. 7 al. 2 RTFMC to order the restitution of the advance on costs.
Cited as the legal basis confirming that the procedure is not free of charge.
Cited as the legal basis confirming that the procedure is not free of charge.
Texte complet
C/20550/2004
### [DAS/42/2019](/apps/decis/fr/das/show/1640741) du 13.02.2019 sur CTAE/2959/2018 ( PAE ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/das/file/2019/0000/DAS_000042_2019_C_20550_2004.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/20550/2004-CS DAS/42/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 13 FEVRIER 2019
Recours (C/20550/2004-CS) formé en date du 29 novembre 2018 par Monsieur A______, domicilié chemin ______ (Genève), comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 février 2019 à :
- Monsieur A______c/o Me Saskia DITISHEIM, avocate
Rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève.
- Madame B______ c/o Me Karin GROBET THORENS, avocate
Rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3.
- Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Vu la décision CTAE/2959/2018 rendue le 29 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), approuvant en tant que rapport final, le rapport du Service de protection des mineurs couvrant la période du 5 novembre 2016 au 9 octobre 2018, constatant que la curatelle de surveillance des relations personnelles précédemment instituée a pris fin en application de l'article 83 al. 3 LaCC et relevant C______ et D______ de leurs fonctions de curatrices du mineur E______.
Vu le recours interjeté le 29 novembre 2018 par A______ contre cette décision;
Attendu que, par décision DCJC/1482/2018 du 30 novembre 2018, la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai au 18 décembre 2018 pour le paiement de l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que par courrier du 17 janvier 2019, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de céans de ce que le mineur vivait chez son père depuis le 4 janvier 2019;
Attendu que par courrier du 28 janvier 2019, A______ a déclaré "retirer son recours", au vu du changement de situation de son fils;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;
Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours;
Qu'en application des art. 19 al. 5 LaCC et 7 al. 2 RTFMC, l'avance de frais versée sera restituée au recourant.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours interjeté le 29 novembre 2018 par A______ contre la décision CTAE/2959/2018 rendue le 29 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20550/2004-8.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*