Appeal Inadmissible Due to Lack of Specific Grievances in Custody Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court declared an appeal inadmissible because the filing, submitted after a decision restoring parental custody and restricting one parent's authority over a minor's residence, lacked any specific grievances, motivation, or precise conclusions against the lower court's order. The court reasoned that an appeal against a decision from the Protection of Adults and Children Tribunal must be motivated to be comprehensible to the appellate instance, and since the filing merely stated opposition without detailing why the lower court's findings of fact or application of law were arbitrary or incorrect, it failed to meet the statutory requirements for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 450b CC; Appeal Inadmissible Due to Lack of Specific Grievances in Custody Decision Challenge: The court reasoned that an appeal against a decision from the Protection of Adults and Children Tribunal must be motivated to be comprehensible to the appellate instance, and since the filing merely stated opposition without detailing why the lower court's findings of fact or application of law were arbitrary or incorrect, it failed to meet the statutory requirements for admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning as the basis for filing an appeal, and while not explicitly in the final orders, the final order declares the appeal inadmissible based on the application of procedural requirements related to appeals from the Tribunal de protection (which is governed by LaCC).
This article was cited in the reasoning as the basis for filing an appeal, and while not explicitly in the final orders, the final order declares the appeal inadmissible based on the application of procedural requirements related to appeals from the Tribunal de protection (which is governed by CC).
The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the specific motivation requirements stipulated by this article.
This article mandates the appellate court to check admissibility conditions ex officio, which is part of the procedural context leading to the final ruling.
This article is cited in the 'Indication des voies de recours' section, which is part of the final disposition information, concerning the deadline for further appeal.
Texte complet
C/13097/2020
### [DAS/41/2024](/apps/decis/fr/das/show/3323595) du 16.02.2024 sur DTAE/8957/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0000/DAS_000041_2024_C_13097_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/13097/2020-CS DAS/41/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 16 FEVRIER 2024
Recours (C/13097/2020-CS) formé en date du 2 janvier 2024 par Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE].
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 février 2024 à :
- Monsieur A______ c/o M. B______,
______, ______ [GE].
- Madame C______c/o Me Andres MARTINEZ, avocat.
Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.
- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/1______/2003;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/8957/2023 du 2 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a restitué la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______, née le ______ 2008, à C______ (ch. 1 du dispositif), restreint l'autorité parentale de A______ s'agissant du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure et maintenu la suspension du droit aux relations personnelles de A______ avec cette dernière (ch. 2 et 3), levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et A______ et maintenu le droit de regard et d'information instauré en sa faveur (ch. 4 et 5), autorisé C______ à procéder seule, sans le consentement de A______, au renouvellement des documents d'identité de la mineure auprès des autorités compétentes en Serbie (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions, rappelé la gratuité de la procédure, et mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat (ch. 7 et 8), ladite décision a été rendue immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 9);
Que ladite décision a été communiquée aux parties le 30 novembre 2023;
Que le 2 janvier 2024, A______ a adressé au Tribunal de protection un courrier faisant part de « son opposition à l’ordonnance du Tribunal du 2/11/2023 » et que pour l’intérêt de sa fille, il était prêt à prouver le pourquoi de son opposition;
Que le Tribunal de protection a transmis ce courrier à la Chambre de surveillance le 26 janvier 2024, pour raison de compétence;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du 2 janvier 2024 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 2 janvier 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8957/2023 rendue le 2 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13097/2020.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*