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DAS/41/2023 • CJ GE DAS/41/2023 Généré par l'IA

Minor's Appeal Against Closed Facility Placement Rendered Moot by Subsequent Protective Order

Numéro de cause DAS/41/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A minor, represented by his appointed curator, filed an appeal with the Surveillance Chamber against a January 2023 decision by the Adult and Child Protection Tribunal ordering his placement in a closed facility, also seeking a suspension of execution, which was initially granted. However, the reviewing court determined that a subsequent February 2023 decision by the Protection Tribunal, which rescinded the order for placement in the closed facility and maintained placement at a different center pending transfer, rendered the initial appeal concerning the closed placement moot and therefore without object, concluding the appeal process and declaring the proceedings free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 2 CC, Art. 22 al. 4 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Minor's Appeal Against Closed Facility Placement Rendered Moot by Subsequent Protective Order: However, the reviewing court determined that a subsequent February 2023 decision by the Protection Tribunal, which rescinded the order for placement in the closed facility and maintained placement at a different center pending transfer, rendered the initial appeal concerning the closed placement moot and therefore without object, concluding the appeal process and declaring the proceedings free of charge.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de protection de l'enfant enfant mineur procédure pendante réexamen de curatelle droit de visite surveillé qualité pour recourir CC.426

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 22 al. 4 LaCC

The court applied this article to declare the procedure gratuitous in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5545/2008-CS DAS/41/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 2 MARS 2023

Recours (C/5545/2008-CS) formé en date du 3 février 2023 par le mineur A______, domicilié p.a. Centre de B______, ______ (Genève), représenté par son curateur d'office, C______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 mars 2023 à:

- Monsieur A______ c/o Me C______, avocat ______, ______[GE].

- Madame D______ ______, ______[GE].

- Monsieur E______ Résidence F______ ______, ______, France.

- Madame G______ Monsieur H______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, la procédure C/5545/2008 relative au mineur A______, né le ______ 2008;

Vu la décision, non motivée, DTAE/642/2023 rendue le 26 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le jour même, lequel a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service de protection des mineurs du 17 janvier 2023, ordonné le placement du mineur A______ en milieu fermé à I______, dès que possible, dans l'attente d'être admis à [l'établissement] J______;

Vu le recours formé le 3 février 2023 par A______, sous la plume de son curateur d'office, C______, avocat, contre son placement, le recourant ayant requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Vu la décision DAS/21/2023 rendue le 7 février 2023 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice accordant l'effet suspensif au recours formé le 3 février 2023 par A______;

Vu l'audition du mineur et de son curateur d'office, qui s'est tenue le 10 février 2023 pardevant le juge délégué de la Chambre de céans;

Vu la décision DTAE/1526/2023 du 24 février 2023 du Tribunal de protection, lequel, statuant sur reconsidération de la décision querellée, a renoncé au transfert du placement du mineur A______ auprès de I______(ch. 1 du dispositif), maintenu le placement du mineur au Centre de B______, dans l'attente du placement auprès de [l'établissement] J______ (ch. 2), transmis copie de l'expertise psychiatrique du 19 décembre 2022 au Tribunal des mineurs (ch. 3), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 4 et 5);

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC);

Qu'en l'espèce, le recours est recevable;

Que le Tribunal de protection ayant renoncé, par décision DTAE/1526/2023 du

24 février 2023, au placement à I______ du mineur A______, le recours formé le 3 février 2023 par ce dernier est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

C/5545/2008-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Constate que le recours formé le 3 février 2023 par le mineur A______, représenté par son curateur d'office, C______, contre l’ordonnance DTAE/642/2023 rendue le

26 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/5545/2008 est devenu sans objet.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/5545/2008-CS