Appeal Inadmissibility of Superprovisional Curatorship Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision from January 14, 2021, which summarily instituted a curatorship to manage the health insurance and medical expenses for three minors, effective retroactively to December 1, 2020. The appellate court declared the appeal inadmissible because the underlying decision was a non-appealable superprovisional measure, issued urgently without a prior hearing, and must therefore be replaced by a provisional decision that is susceptible to appeal after the involved parties have been heard by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 445 CC, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility of Superprovisional Curatorship Order: The appellate court declared the appeal inadmissible because the underlying decision was a non-appealable superprovisional measure, issued urgently without a prior hearing, and must therefore be replaced by a provisional decision that is susceptible to appeal after the involved parties have been heard by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is mentioned in the reasoning as part of the law applicable to measures concerning minors, which supports the inadmissibility ruling based on the superprovisional nature of the decision.
This provision governs court costs, and the dispositive orders that the perception of judicial costs is waived.
Texte complet
C/1096/2016
### [DAS/41/2021](/apps/decis/fr/das/show/2633659) du 19.02.2021 sur DTAE/203/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2021/0000/DAS_000041_2021_C_1096_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/1096/2016-CS DAS/41/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 19 FEVRIER 2021
Recours (C/1096/2016-CS) formé en date du 23 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 février 2021 à :
- Madame A______ Rue ______, ______ Genève.
- Monsieur B______ c/o Me Fabienne FISCHER, avocate.
Quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/1096/2016 relative aux mineurs E______, F______ et G______, nés respectivement les ______ 2008, ______ 2011 et ______ 2015;
Attendu que par décision DTAE/203/2021 rendue sur mesures superprovisionnelles le 14 janvier 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, en apposant un timbre humide sur les recommandations qui lui ont été adressées par le Service de protection des mineurs, instauré un mandat de curatelle en faveur de E______, F______ et G______ afin de gérer leur assurance-maladie et leurs frais médicaux, avec effet rétroactif au 1er décembre 2020;
Que par acte du 23 janvier 2021, A______a formé recours contre cette décision;
Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);
Que ces principes valent également en matière de protection (art. 445 CC; ATF 140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014);
Qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue par le Tribunal de protection sans audition préalable des participants à la procédure; qu'il s'agit donc d'une décision de nature superprovisionnelle non sujette à recours;
Qu'il appartient désormais au Tribunal de protection d'entendre les parties et de rendre au plus tôt une décision provisionnelle susceptible de recours, remplaçant la décision urgente;
Qu'ainsi, le recours formé le 23 janvier 2021 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance superprovisionnelle DTAE/203/2021 rendue par le Tribunal de protection le 14 janvier 2021;
Qu'au vue de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 janvier 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/203/2021 rendue le 14 janvier 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1096/2016.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).*