Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Costs in Recusal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's decision from May 17, 2023, which rejected his request to recuse an expert designated to conduct a second family evaluation concerning two minors and stated that the named expert would not perform the evaluation. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance costs after being granted an extension, a procedural requirement for appeals against interim decisions in adult and child protection matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 450f CC, art. 319 et ss CPC; Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Costs in Recusal Dispute: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance costs after being granted an extension, a procedural requirement for appeals against interim decisions in adult and child protection matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not enter into the merits of the appeal because the required cost advance was not paid, as referenced in the reasoning preceding the operative part.
The court noted ex officio that it must not enter into the appeal due to the non-payment of the cost advance.
This article is cited in the reasoning as the procedural link between the CPC rule on cost advances and the cantonal law.
Cited in the reasoning as part of the legal basis for the jurisdiction of the Surveillance Chamber regarding decisions on provisional measures.
Cited in the reasoning as part of the legal basis for the appealability of decisions on provisional measures to the Surveillance Chamber.
The court decided not to collect the fee due to the inadmissibility ruling.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16619/2017-CS DAS/4/2024
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 2 JANVIER 2024
Recours (C/16619/2017-CS) formé en date du 30 mai 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), représenté par Me Thierry CAGIANUT, avocat.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 janvier 2024 à:
- Monsieur A______ c/o Me Thierry CAGIANUT, avocat Zeltwegg 44, postfach, 8032 Zurich..
- Maître B______ ______, ______ [GE].
- Maître C______ ______, ______ [GE].
- Madame D______ Madame E______ Madame F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/4 -
Vu, les procédures C/16619/2017 et C/1______/2017 relatives aux mineurs G______ et H______, nés respectivement le ______ 2014 et le ______ 2010;
Attendu, EN FAIT, que par une unique décision du 31 mars 2023 référencée DTAE/2090/2023 et DTAE/2091/2023 valant pour les deux procédures, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné une nouvelle expertise familiale des mineurs G______ et H______ (ch. 1 du dispositif), commis à titre d’expert la Dre I______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie forensique de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe au Centre universitaire Romand de médecine légale, Unité J______ (ch. 2) et lui a confié la mission de prendre connaissance des procédures et de rencontrer A______ et les mineurs G______ et H______, pour les entendre, respectivement les observer ensemble ou séparément, s’entourer de tout renseignement utile et répondre à différentes questions citées dans la décision (ch. 3);
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 17 mai 2023;
Vu le courrier de A______ du 11 avril 2023, lequel requiert la récusation de la Dre I______;
Attendu que par courrier valant décision DTAE/3671/2023 du 17 mai 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a déclaré sans objet et a rejeté la demande de récusation formée le 11 avril 2023 par A______ à l’encontre de la Dre I______, indiquant pour le surplus que ce n’est pas cette dernière qui effectuerait cette deuxième expertise;
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 17 mai 2023;
Que par acte du 30 mai 2023 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l’ordonnance DTAE/3671/2023 du 17 mai 2023;
Que par décision DCJC/556/2023 du 31 mai 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 16 juin 2023 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;
Que par décision DCJC/673/2023 du 4 juillet 2023, un ultime délai au 14 juillet 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Qu’aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 25 juillet 2023;
Que par ailleurs, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du
8 septembre 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
C/16619/2017-CS
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Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);
Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre
200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
C/16619/2017-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 30 mai 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3671/2023 rendue le 17 mai 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16619/2017.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/16619/2017-CS