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DAS/39/2024 • CJ GE DAS/39/2024 Généré par l'IA

Mother's Appeal of Tribunal Decision on Child Custody Declared Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause DAS/39/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A mother filed an appeal on January 8, 2024, challenging a decision from the Adult and Child Protection Tribunal dated October 16, 2023, which maintained joint parental authority but removed custody and residence determination rights for two minors, ordering their placement with the father under supervision. The Court of Justice declared the appeal inadmissible because it was filed on January 8, 2024, after the thirty-day appeal deadline, which expired on December 27, 2023, as the Tribunal's decision was validly served on the appellant on November 27, 2023, and statutory deadlines for protection proceedings are not subject to suspension.

Regeste Legislator

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Art. 450b CC, Art. 41 al. 1 LaCC, Art. 31 al. 2 lit. e LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Mother's Appeal of Tribunal Decision on Child Custody Declared Inadmissible Due to Untimely Filing: The Court of Justice declared the appeal inadmissible because it was filed on January 8, 2024, after the thirty-day appeal deadline, which expired on December 27, 2023, as the Tribunal's decision was validly served on the appellant on November 27, 2023, and statutory deadlines for protection proceedings are not subject to suspension.

Mots-clés

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procédure d'attribution de garde délai légal dépôt tardif enfant mineur autorité de protection de l'adulte droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

The court declared the appeal inadmissible based on this provision because it was filed after the deadline expired.

art. 450b CC

This article specifies the right of appeal against decisions from the Tribunal de protection, setting the context for the admissibility analysis.

art. 41 al. 1 LaCC

This article, regarding the suspension of statutory deadlines, was cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24979/2012-CS DAS/39/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

Recours (C/24979/2012-CS) formé en date du 8 janvier 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 février 2024 à:

- Madame A______ ______, ______ [GE].

- Monsieur B______ ______, ______ [GE].

- Madame C______ ______, ______ [GE].

- Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/9244/2023 du 16 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, notamment, institué l'autorité parentale conjointe entre A______ et B______ sur la mineure F______, née le ______ 2019 (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe entre A______ et B______ sur le mineur G______, né le ______ 2012 (ch. 2), retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs G______ et F______ à leurs parents et ordonné leur placement auprès de B______ avec l'accompagnement d'une AEMO (ch. 3 à 5), prononcé diverses mesures et curatelles relatives au droit de visite de A______ sur les mineurs tout en confirmant D______ et E______ dans leurs fonctions de curateurs (ch. 6 à 11);

Que ladite décision a été communiquée à A______, mère des mineurs, par pli recommandé du 24 novembre 2023;

Que par courrier du 8 janvier 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance, A______ a formé un recours contre ladite décision;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que selon l’art. 41 al. 1 LaCC, la suspension des délais légaux ne s’applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection (cf art. 31 al. 2 lit. e LaCC);

Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision DTAE/9244/2023 rendue le 16 octobre 2023 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée à A______ le 27 novembre 2023;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 27 décembre 2023;

Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/24979/2012-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 8 janvier 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9244/2023 rendue le 16 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24979/2012.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/24979/2012-CS