Appeal Against Curatorship Order Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the Adult and Child Protection Tribunal, issued on January 18, 2021, which instituted a curatorship with representation and management powers and designated two collaborators from the Adult Protection Service as curators, granting them various powers including accessing correspondence and entering the residence. The reviewing court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the initial order was a superprovisional measure, which, by law and established jurisprudence, is not subject to appeal, neither to the superior cantonal authority nor to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IARenonce à percevoir un émolument; Appeal Against Curatorship Order Dismissed as Inadmissible: The reviewing court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the initial order was a superprovisional measure, which, by law and established jurisprudence, is not subject to appeal, neither to the superior cantonal authority nor to the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly renounces the collection of court fees in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11478/2020-CS DAS/39/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 18 FEVRIER 2021
Recours (C/11478/2020-CS) formé en date du 9 février 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Vaud), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 février 2021 à:
- Madame A______ ______, ______ [VD].
- Monsieur B______ ______, ______ [BE].
- Maître C______ ______, ______ [GE].
- Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/3 -
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/335/2021 du 18 janvier 2021, communiquée aux parties par pli recommandé le 25 janvier 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1971 (ch. 1 du dispositif), désigné deux collaborateurs au sein du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs et confié à ces derniers diverses tâches (ch. 2 et 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et à pénétrer dans son logement, si nécessaire, avec l’assistance de la police (ch. 4), invité les parties à adresser au Tribunal de protection d'ici au 26 février 2021 leurs déterminations sur l'adéquation des présentes mesures (ch. 5), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire et non sujette à recours et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6 et 7);
Que par courrier adressé préalablement au Tribunal de protection le 9 février 2021 puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 15 du même mois, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;
Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);
Qu'ainsi, le recours formé le 9 février 2021 est manifestement irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance DTAE/335/2021 rendue le 18 janvier 2021 par le Tribunal de protection;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/11478/2020-CS
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PAR CES MOTIFS, La présidente ad interim de la Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 9 février 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/335/2021 rendue le 18 janvier 2021 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11478/2020.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).
C/11478/2020-CS