Legislator Jurisprudence & Législation
DAS/38/2023 • CJ GE DAS/38/2023 Généré par l'IA

Father Withdraws Appeal After Settlement Regarding Child's Residence Abroad

Numéro de cause DAS/38/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The father appealed a decision by the lower court authorizing the mother to temporarily change the minor child's residence to the Isle of Mauritius, following an earlier annulment of a similar authorization. During the appeal process, the parents reached an out-of-court settlement, leading the father to withdraw both his appeal and his urgent motions which had resulted in the suspension of the move and the seizure of the child's identity documents. Consequently, the court took note of the withdrawal, revoked the temporary protective measures, ordered the return of the child's identity documents to the mother to facilitate the departure, invited authorities to remove any travel bans in police databases, fixed the procedural costs at CHF 800 to be split equally by both parties, and removed the case from the roll.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 292 CP, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 77 LaCC, art. 19 al. 1 et 3 LaCC; Father Withdraws Appeal After Settlement Regarding Child's Residence Abroad: During the appeal process, the parents reached an out-of-court settlement, leading the father to withdraw both his appeal and his urgent motions which had resulted in the suspension of the move and the seizure of the child's identity documents. Consequently, the court took note of the withdrawal, revoked the temporary protective measures, ordered the return of the child's identity documents to the mother to facilitate the departure, invited authorities to remove any travel bans in police databases, fixed the procedural costs at CHF 800 to be split equally by both parties, and removed the case from the roll.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait après transaction changement de résidence enfant mineur documents de voyage décisions incidentes retour de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 241 al. 2 CPC

Cited as the legal basis for recognizing the effect of a withdrawal (désistement) as a final decision.

art. 241 al. 3 CPC

Cited as the procedural basis for striking the case from the roll (rayer l'affaire du rôle) following the withdrawal.

art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

Cited in conjunction with LaCC provisions regarding the non-gratuitous nature of the proceedings, which underpins the imposition of costs.

art. 77 LaCC

Cited as a basis for establishing that the procedure is not free of charge, leading to the assessment of court fees.

art. 19 al. 1 et 3 LaCC

Cited as a basis for establishing that the procedure is not free of charge, leading to the assessment of court fees.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies to specify the deadline for appeal based on complete notification.

art. 72 ss LTF

Cited in the indication of remedies to specify the available appeal route to the Federal Tribunal (recours en matière civile).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16921/2015-CS DAS/38/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 27 FÉVRIER 2023

Recours (C/16921/2015-CS) formé en date du 19 février 2023 par Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, comparant par Me Pascal STEINER, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

Décision communiquée anticipée par courriel et par plis recommandés du greffier du 27 février 2023 à:

- Monsieur A______ c/o Me Pascal STEINER, avocat Rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève.

- Madame C______ c/o Me Andres PEREZ, avocat Avenue Vilbert 9, 1227 Carouge.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/6 -

Attendu, EN FAIT, que C______, née en 1976, et A______, né en 1969, sont les parents non mariés de D______, né le ______ 2007, E______, née le ______ 2009, et F______, né le ______ 2015;

Qu'ils n'exercent l'autorité parentale conjointe que sur leur fils F______, les deux aînés se trouvant sous l'autorité parentale exclusive de leur mère;

Que par requête du 17 juin 2022, C______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) l'autorisation de modifier le lieu de résidence de F______ pour une durée d'une année, à compter du 15 août 2022, son intention étant de s'établir provisoirement à l'Ile Maurice (République de Maurice) avec les trois mineurs, ainsi qu'avec son compagnon et la fille de ce dernier;

Que par ordonnance DTAE/4367/2022 du 23 juin 2022, le Tribunal de protection s'est déclaré compétent ratione loci pour connaître de la procédure, a autorisé la mère à déplacer en République de Maurice le lieu de résidence du mineur F______, dès le

15 août 2022 pour une durée maximale d'une année, limité en conséquence le droit de A______ de déterminer le lieu de résidence de l'enfant pour la même durée, pris acte de l'engagement de C______ d'organiser le retour à Genève de F______, ainsi que de D______ et E______, durant les vacances scolaires de février 2023 et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours;

Que, par décision DAS/218/2022 du 18 octobre 2022, statuant sur le recours formé par A______, la Cour a annulé l'ordonnance DTAE/4367/2022 du 23 juin 2022 et retourné la cause au Tribunal de protection pour suite d'instruction et nouvelle décision;

Que par ordonnance DTAE/7068/2022 du 19 octobre 2022 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a fait interdiction à la mère de modifier le lieu de résidence des mineurs et de quitter le territoire suisse sans son accord préalable et ordonné le dépôt immédiat des documents d'identité des mineurs au greffe du Tribunal de protection sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP;

Que par ordonnance DTAE/9250/2022 du 16 décembre 2022, reçue par A______ le 24 janvier 2023, le Tribunal de protection s'est déclaré compétent ratione loci pour connaître de la procédure (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ à déplacer en République de Maurice le lieu de résidence du mineur F______, dès le 18 février 2023 et jusqu'à la rentrée scolaire 2023/2024 fixée le 21 août 2023 (ch. 2), limité en conséquence le droit de A______ de déterminer le lieu de résidence du mineur F______ pour la même durée (ch. 3), ordonné la restitution des documents d'identité des mineurs (cartes d'identité, passeports) D______, E______ et F______ (ch. 4), dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 7);

C/16921/2015-CS

- 3/6 -

Que par acte expédié le 19 février 2023, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée, dont il a requis l'annulation; qu'il a conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur les mineurs D______ et E______ et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour le surplus; qu'il a requis préalablement la restitution de l'effet suspensif à son recours;

Que dans l'intervalle, soit le 18 février 2023, il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à C______ de déposer immédiatement au greffe de la Cour tous les documents d'identité des enfants, qu'il soit fait interdiction à C______ de quitter le territoire suisse avec les enfants et à ce qu'il soit ordonné à l'Office fédéral de la police l'inscription immédiate "dans le RIPOL et dans le SIS" de l'interdiction de sortie du territoire suisse des enfants;

Que par décision DAS/1______/2023 du 20 février 2023, la Cour, statuant à titre superprovisionnel sur la requête d'effet suspensif, a restitué l'effet suspensif au recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/9250/2022 du 16 décembre 2022 et, statuant sur mesures superprovisionnelles, ordonné à C______ de déposer au greffe de la Cour, dans un délai de deux jours, l'ensemble des documents d'identité du mineur F______, fait interdiction à C______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant, ordonné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) l'inscription immédiate de l'interdiction de sortie du territoire suisse de l'enfant dans le Système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et dans le Système d'information Schengen (SIS) et dit qu'il serait statué sur les frais avec le fond;

Que par décision DAS/2______/2023 du 23 février 2023, la Cour, statuant sur la requête d'effet suspensif, a restitué l'effet suspensif au recours formé le 19 février 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9250/2022 du 16 décembre 2022 et dit qu'il serait statué sur les frais avec le fond;

Que par courrier de son conseil du 24 février 2023, A______ a informé la Cour que les parties étaient parvenues à un accord extrajudiciaire, de sorte qu'il retirait son recours du

19 février 2023 contre l'ordonnance DTAE/9250/2022 du 16 décembre 2023; qu'il invitait la Cour "à procéder dans les meilleurs délais à la levée des mesures superprovisionnelles figurant dans la décision DAS/1______/2023, en particulier du signalement de l'interdiction auprès du registre RIPOL et SIS ainsi que la restitution des passeports à Madame C______, afin de permettre un départ à bref délai de [la précitée] et des mineurs D______, E______ et F______ en République de Maurice";

Que par courrier de son conseil du même jour, A______ a informé la Cour qu'au vu de l'accord extrajudiciaire trouvé entre les parties, il retirait également sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 février 2023;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

C/16921/2015-CS

- 4/6 -

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours et de la requête de mesures superprovisionelles et provisionnelles;

Que la décision DAS/1______/2023 du 21 février 2023 sera révoquée en tant que de besoin, les documents d'identité du mineur F______ devant être restitués à C______;

Que l'Office fédéral de la police (FEDPOL) sera invité à supprimer l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire suisse du mineur F______ dans les Système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d'information Schengen (SIS);

Que la procédure n'est pas gratuite en matière de relationnelles personnelles (art. 19 al. 1 et 3 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que les frais de la procédure, y compris les décisions rendues sur mesures superprovisionnelles et sur effet suspensif, seront fixés à 800 fr. et mis à la charge des parties par moitié chacune;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

C/16921/2015-CS

- 5/6 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 18 février 2023 par A______ dans la cause C/16921/2015.

Prend acte du retrait du recours formé le 19 février 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9250/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 décembre 2022 dans la cause C/16921/2015.

Révoque en tant que de besoin la décision DAS/1______/2023 rendue par la Chambre de surveillance le 20 février 2023.

Ordonne la restitution à C______ des documents d'identité du mineur F______, né le ______ 2015.

Invite, en tant que de besoin, l'Office fédéral de la police (FEDPOL) à supprimer l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire suisse du mineur F______, né le ______ 2015, dans le Système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et dans le Système d'information Schengen (SIS).

Arrête les frais de la procédure de recours, y compris les décisions rendues sur mesures superprovisionnelles et sur effet suspensif, à 800 fr., et les met à la charge de A______ et de C______ à raison de la moitié chacun.

Condamne A______ et C______ à verser chacun la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI présidente ad intérim; Madame Nathalie RAPP et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

C/16921/2015-CS

- 6/6 -

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/16921/2015-CS