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DAS/38/2022 • CJ GE DAS/38/2022 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specific Grievances in Child Contact Order

Numéro de cause DAS/38/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a provisional decision from the protection of adults and children tribunal which authorized supervised personal contact with their minor child for one and a half hours per week. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide any specific grievances or articulate how the lower court arbitrarily established the facts or violated the law, thus failing to meet the mandatory requirement for a motivated appeal under relevant civil procedure codes.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 319 et ss CPC, art. 53 LaCC; Appeal Dismissed for Lack of Specific Grievances in Child Contact Order: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide any specific grievances or articulate how the lower court arbitrarily established the facts or violated the law, thus failing to meet the mandatory requirement for a motivated appeal under relevant civil procedure codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant mineur code de procédure civile réexamen de curatelle procédure de protection de l'enfant enfants majeurs règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 450 al. 3 CC

The appeal was declared inadmissible due to failure to meet the requirement for motivation.

art. 60 CPC

Cited as the general rule that the reviewing court verifies admissibility conditions ex officio.

art. 319 et ss CPC

Cited in the reasoning to establish the right to appeal against provisional measures, although not explicitly in the dispositive for the outcome.

art. 53 LaCC

Cited in the reasoning to establish the right to appeal against provisional measures, although not explicitly in the dispositive for the outcome.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies concerning the deadline for appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24523/2021-CS DAS/38/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 14 FÉVRIER 2022

Recours (C/24523/2021-CS) formé en date du 2 février 2022 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (Genève), comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 février 2022 à:

- Monsieur A______ c/o Madame B______ ______, ______.

- Madame B______ c/o Me C______, avocate ______, ______.

- Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure C/24523/2021 relative au mineur F______, né le ______ 2021;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/390/2022 rendue le 26 janvier 2022, prise par l'apposition d'un timbre humide sur le préavis du Service de protection des mineurs du 25 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, "autorisé" des relations personnelles entre A______ et son fils F______ à raison d'une heure trente par semaine, selon les modalités d'accompagnement du Foyer G______;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 26 janvier 2022;

Que par courrier du 2 février 2022 adressé préalablement au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 4 du même mois, A______ a formé recours contre la décision précitée;

Que le recourant allègue faire recours contre la décision susmentionnée au motif que "beaucoup d'informations" n'ont pas été communiquées à l'autorité de protection et qu'il souhaite s'exprimer à ce sujet;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 2 février 2021 est dépourvu de tout grief contre l’ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/24523/2021-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours formé le 2 février 2022 par A______ contre la décision DTAE/390/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le

26 janvier 2022 dans la cause C/24523/2021.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/24523/2021-CS