Appeal Against Provisional Curatorship Order Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was filed by an individual against a Protection of the Adult and Child Tribunal's order of October 5, 2020, which provisionally established a representation and management curatorship for an elderly person and appointed employees from the Adult Protection Service as curators with various powers, including access to correspondence. The Surveillance Chamber noted that the appellant subsequently withdrew the appeal via a letter dated February 2, 2021, leading the court to strike the case from the roll, decide that the judicial costs of 200 francs would be borne by the appellant, offset against the advance paid, and order the restitution of the remaining advance balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 19 al. 1 et 3 LaCC, 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; Appeal Against Provisional Curatorship Order Withdrawn: The Surveillance Chamber noted that the appellant subsequently withdrew the appeal via a letter dated February 2, 2021, leading the court to strike the case from the roll, decide that the judicial costs of 200 francs would be borne by the appellant, offset against the advance paid, and order the restitution of the remaining advance balance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the order concerning the non-gratuitous nature of the procedure.
Cited in the reasoning leading to the order concerning the fixing and compensation of judicial costs.
Texte complet
C/14304/2020
### [DAS/37/2021](/apps/decis/fr/das/show/2603071) du 11.02.2021 sur DTAE/6025/2020 ( PAE ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/das/file//2021/0000/DAS_000037_2021_C_14304_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/14304/2020-CS DAS/37/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 11 FEVRIER 2021
Recours (C/14304/2020-CS) formé en date du 2 novembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 février 2021 à :
- Madame A______ ______ Genève.
- Madame B______ c/o Me C______, avocate
______.
- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/14304/2020 relative à B______, née le ______ 1941;
Vu l’ordonnance DTAE/6025/2020 rendue le 5 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le 22 octobre 2020, qui, sur mesures provisionnelles, institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), désigne deux employées auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curatrices (ch. 2), confie à ces dernières diverses tâches et les autorise à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 3 et 4), fixe un délai aux parties, au 23 novembre 2020, pour communiquer leurs observations sur l'adéquation des mesures ordonnées (ch. 5), déclare la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et réserve le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6 et 7);
Vu le recours formé le 2 novembre 2020 par A______, fille de la personne concernée, contre cette ordonnance;
Vu la prise de position du Tribunal de protection du 14 janvier 2021 renonçant à revoir son ordonnance et informant la Cour qu’une comparution personnelle des parties était agendée au 25 janvier 2021;
Vu la réponse au recours formée le 14 janvier 2021 par C______, curatrice d’office de B______, qui conclut au rejet du recours;
Attendu que par courrier du 2 février 2021, A______ a déclaré renoncer à son recours du 2 novembre 2020;
Qu'il sera pris note du retrait dudit recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que les frais de la procédure seront fixés à 200 fr., et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de 400 fr. versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence;
Que le solde de l'avance de frais versée par la recourante, en 200 fr., lui sera restitué;
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 2 novembre 2020 par A______ contre l’ordonnance DTAE/6025/2020 rendue le 5 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14304/2020.
Fixe les frais judiciaires à 200 fr. et les met à la charge de A______.
Les compense à due concurrence avec l'avance versée.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais versée, en 200 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*