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DAS/36/2024 • CJ GE DAS/36/2024 Généré par l'IA

Mother's Appeal on Child Custody Rulings Deemed Inadmissible Due to Lack of Specific Grounds

Numéro de cause DAS/36/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A mother appealed two decisions from the lower court concerning her minor children, which approved reports and confirmed existing curatelles while relieving appointed supervisors of their duties. The appellate court found the appeal inadmissible because the filing lacked any specific grievance or motivation explaining how the lower court arbitrarily established facts or violated the law, failing to meet the statutory requirement for a sufficiently explicit motivation necessary for the reviewing court to easily understand the grounds of appeal.

Regeste Legislator

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Art. 450b CC, Art. 60 CPC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 100 al. 1 LTF; Mother's Appeal on Child Custody Rulings Deemed Inadmissible Due to Lack of Specific Grounds: The appellate court found the appeal inadmissible because the filing lacked any specific grievance or motivation explaining how the lower court arbitrarily established facts or violated the law, failing to meet the statutory requirement for a sufficiently explicit motivation necessary for the reviewing court to easily understand the grounds of appeal.

Mots-clés

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motifs légaux enfant mineur procédure d'attribution de garde motif de révision qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 450 al. 3 CC

The appeal was declared inadmissible because it lacked the required motivation, as stipulated by this article.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of appeal routes, but not used in the dispositive orders.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23690/2008-CS DAS/36/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

Recours (C/23690/2008-CS) formé en date du 12 décembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 février 2024 à:

- Madame A______ ______, ______.

- Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure C/23690/2008 relative aux mineurs D______ et E______, nés respectivement les ______ 2008 et ______ 2009;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnances DTAE/3526/2023 et DTAE/3527/2023 du

22 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé les rapports couvrant la période du 24 janvier 2021 au 24 janvier 2023, relevé C______ et B______ de leurs fonctions de surveillants pour la tâche de droit de regard et d'information et confirmé les curatelles existantes, ceci pour chacun des mineurs ;

Que lesdites décisions ont été communiquées pour notification le 22 novembre 2023;

Que par courrier adressé le 12 décembre 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, mère des mineurs, a déclaré former recours contre les ordonnances précitées;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre des décisions querellées, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 12 décembre 2023 est dépourvu de tout grief contre les ordonnances attaquées et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que partant, le recours contre les ordonnances CTAE/3526/2023 et CTAE/3527/2023 est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires;

C/23690/2008-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 12 décembre 2023 par A______ contre les ordonnances CTAE/3526/2023 et CTAE/3527/2023 toutes deux rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 novembre 2023 dans la cause C/23690/2008.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/23690/2008-CS