Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Adult and Child Protection Tribunal that appointed an attorney as their court-appointed guardian, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs despite being granted multiple extensions and having been explicitly warned that non-payment would result in inadmissibility. The court reasoned that under the relevant procedural rules, an appeal cannot proceed if the requested cost advance is not furnished by the deadline, a condition the court is obligated to verify and act upon on its own motion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs: The court reasoned that under the relevant procedural rules, an appeal cannot proceed if the requested cost advance is not furnished by the deadline, a condition the court is obligated to verify and act upon on its own motion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in conjunction with Art. 101 al. 3 CPC to state the rule under which the court does not enter into the merits due to non-payment of the cost advance.
This procedural rule mandates non-admission of the appeal if the requested cost advance is not provided by the deadline.
Although cited in the reasoning section regarding the appeal deadline, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders.
Although cited in the reasoning section regarding the right to appeal, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders.
Texte complet
C/20593/2020
### [DAS/36/2021](/apps/decis/fr/das/show/2603131) du 12.02.2021 sur DTAE/6294/2020 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2021/0000/DAS_000036_2021_C_20593_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/20593/2020-CS DAS/36/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 12 FEVRIER 2021
Recours (C/20593/2020-CS) formé en date du 30 novembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 février 2021 à :
- Madame A______ Avenue ______, ______.
- Maître B______ Place ______, Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/6294/2020 du 30 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 30 octobre 202;
Que par acte adressé préalablement le 30 novembre 2020 au Tribunal de protection puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 7 décembre 2020, A______ a formé recours contre la décision précitée, qu'elle a reçue le 9 novembre 2020;
Que par décision DCJC/1263/2020 du 7 décembre 2020, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 28 décembre 2020 pour verser l'avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/26/2021 du 11 janvier 2021, un délai supplémentaire de 10 jours dès réception, a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 26 janvier 2021;
Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 5 février 2021;
Que par ailleurs, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 8 février 2021, aucun paiement n'est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu'il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l'autorité de recours doit constater d'office (art. 59 CPC);
Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 30 novembre 2020 par A______ contre la décision DTAE/6294/2020 rendue le 30 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20593/2020.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*