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DAS/35/2022 • CJ GE DAS/35/2022 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Curatorship Management Order

Numéro de cause DAS/35/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought a suspensive effect for her appeal against a lower court's provisional order establishing a temporary representation and management curatorship, citing the impending implementation of alternative social support which she argued negated the necessity and proportionality of the curatorship given her alleged non-collaboration and financial self-endangerment to the detriment of her children. The reviewing court rejected the request for suspensive effect because appeals against provisional measures are generally not suspensive unless the appellant demonstrates a risk of irreparable harm, which was not established here; consequently, the immediate implementation of the curatorship was deemed appropriate and proportionate to safeguard the appellant's and her relatives' interests pending further review.

Regeste Legislator

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Art. 450c CC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 98 LTF, art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC, art. 113 à 119 et 90 ss LTF; Appeal Against Provisional Curatorship Management Order: The reviewing court rejected the request for suspensive effect because appeals against provisional measures are generally not suspensive unless the appellant demonstrates a risk of irreparable harm, which was not established here; consequently, the immediate implementation of the curatorship was deemed appropriate and proportionate to safeguard the appellant's and her relatives' interests pending further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
curatelle provisoire mesures provisoires effet suspensif procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Cited analogously to reject the request for the restitution of the suspensive effect because the appellant did not invoke irreparable harm.

art. 98 LTF

Cited in the indication of legal remedies regarding the possibility of an appeal in civil matters against this provisional decision.

art. 113 à 119 et 90 ss LTF

Cited in the indication of legal remedies regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal against this provisional decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29011/2018-CS DAS/35/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 10 FEVRIER 2022

Recours (C/29011/2018-CS) formé en date du 7 février 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 février 2022 à:

- Madame A______ c/o Me Audrey HELFENSTEIN, avocate.

Rue De-Candolle 34, case Postale 6087, 1211 Genève 6.

- Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/454/2022 rendue le 31 janvier 2022 et notifiée aux parties le 2 février 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de A______, née le ______ 1978, de nationalité française (ch. 1 du dispositif), désigné deux employés du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs provisoires et dit que ces derniers pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, - gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, - veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), invité les parties à se déterminer d'ici au 22 février 2022 (ch. 5), déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 6 et 7);

Que le Tribunal de protection a retenu que la personne concernée était inadéquate dans ses rapports avec les tiers et notamment les institutions, se mettait en danger financièrement ainsi que ses jeunes enfants en ne collaborant pas avec les assistants sociaux et en mettant ses propres intérêts au premier plan au détriment du bien-être de ses enfants;

Que la personne concernée est actuellement secondée par l’Hospice général qui peine à pouvoir lui fournir une aide sur le plan administratif et financier eu égard à son manque de collaboration et à son irrégularité dans la transmission des documents à fournir, notamment pour préserver sa situation administrative et financière;

Que le 7 février 2022, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, puis à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de protection pour instruction;

Qu'elle conteste la nécessité et la proportionnalité de l’ordonnance instaurant une mesure de curatelle en sa faveur du fait qu’un suivi au CAPPI devait être mis en place, suite à l’éventuelle levée ou suspension de son placement à des fins d’assistance, auprès duquel elle pourrait bénéficier de l’aide d’une assistante sociale;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

C/29011/2018-CS

- 3/4 -

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en particulier, et sans préjuger du fond, la recourante n'invoque aucun préjudice difficilement réparable qui devrait justifier la restitution ou l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC, par analogie);

Qu’au contraire, la mise en œuvre immédiate de la curatelle est la mesure appropriée et proportionnée à ce stade, sans préjuger du fond, dans l’attente précisément de la prise en charge éventuelle de la recourante par une autre institution, permettant que ses intérêts et ceux de ses proches soient sauvegardés;

Que par conséquent, la requête d'octroi d'effet suspensif au recours est rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais à l'issue de la procédure.

C/29011/2018-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête d'octroi d'effet suspensif au recours formé le 7 février 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/454/2022 rendue le 31 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29011/2018.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/29011/2018-CS