Appeal of Adult Protection Tribunal Placement Order Declared Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual currently detained appealed a decision by the Adult Protection Tribunal which had upheld a prior medical order for the individual's placement in a specialized unit for assistance, despite the individual's own appeal against that placement. The court found the appeal formally admissible under the relevant civil code provisions, but ultimately declared the appeal moot because, prior to the court's review, the clinical condition of the appellant had favorably evolved, leading to the termination of the compulsory placement and the individual's return to the detention facility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 2 CC, Art. 426 al. 1 CC, Art. 22 al. 4 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Adult Protection Tribunal Placement Order Declared Moot: The court found the appeal formally admissible under the relevant civil code provisions, but ultimately declared the appeal moot because, prior to the court's review, the clinical condition of the appellant had favorably evolved, leading to the termination of the compulsory placement and the individual's return to the detention facility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the procedure is free, citing this provision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1659/2021 DAS/34/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 15 FEVRIER 2021
Recours (C/1659/2021) formé en date du 11 février 2021 par Monsieur A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 février 2021 à:
- Monsieur A______ p.a. Prison de B______ ______.
- Direction de C______ ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que A______ exécute actuellement une mesure pénale à la prison de B______;
Qu'il a fait l'objet d'un placement auprès de l'Unité ______ de C______, ordonné le 26 janvier 2020 par le Dr D______, médecin psychiatre, responsable de l'Unité ______;
Que par ordonnance DTAE/658/2021 rendue le 4 février 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a déclaré recevable le recours formé le 29 janvier 2021 par A______ contre la décision médicale du 26 janvier 2021 ordonnant son placement à des fins d'assistance (ch. 1 du dispositif), l'a rejeté (ch. 2) et a rappelé que la procédure était gratuite (ch. 3);
Que par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le
11 février 2021, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 8 février 2021;
Que par courriel du 15 février 2021, le Dr E______, chef de clinique du Service ______ [de] C______, a informé la Chambre de surveillance que l'état clinique de A______ avait évolué favorablement, que son placement sous contrainte au sein de l'Unité ______ ne se justifiait plus et que le patient avait quitté l'établissement pour retourner à la prison de B______;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC);
Qu'en l'espèce, le recours est recevable;
Qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC);
Que le placement du recourant au sein de l'Unité ______ [de] C______ ordonné par le Dr D______ a été levé et que le recourant a quitté cette unité pour retourner à la prison de B______ le 15 février 2021;
Que son recours est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
C/1659/2021-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Constate que le recours formé le 11 février 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/658/2021 rendue le 4 février 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1659/2021 est devenu sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GAVAMI, présidente ad interim; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/1659/2021-CS