Appeal Regarding Protective Procedure Classification Reservation Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Adult and Child Protection Tribunal which classified a protective procedure concerning them as closed, but specifically "subject to new facts," asserting this reservation negatively impacted their legal standing and requesting its removal. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the reservation clause is merely a stylistic formality without legal effect, as the Tribunal retains the authority to reopen the case if necessary, meaning the appellant demonstrated no practical or legal interest in challenging the inclusion of that phrase.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 3 CC, Art. 32 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al.1 et 2 lit. a CPC, art. 450 al. 1, art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC; Appeal Regarding Protective Procedure Classification Reservation Dismissed: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the reservation clause is merely a stylistic formality without legal effect, as the Tribunal retains the authority to reopen the case if necessary, meaning the appellant demonstrated no practical or legal interest in challenging the inclusion of that phrase.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision is cited in the reasoning section explaining the condition for the court to examine the request, which is the interest to act (implied basis for inadmissibility, although the decision itself is based on the lack of interest/lésion).
Cited as part of the legal framework establishing the admissibility of the appeal.
Cited as part of the legal framework governing the form of the appeal.
Cited as part of the legal framework defining who has the right to appeal.
Cited as part of the legal framework establishing the admissibility of the appeal.
Cited as part of the legal framework establishing the admissibility of the appeal.
Cited as part of the legal framework establishing the admissibility of the appeal.
Cited in the reasoning to explain that the court can reopen the procedure based on its legal mission, justifying why the 'sous réserve de faits nouveaux' clause does not constitute an actionable legal disadvantage.
Cited in the indication of remedies regarding the notification requirement for an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the indication of remedies regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/3659/2023
### [DAS/33/2024](/apps/decis/fr/das/show/3314562) du 08.02.2024 sur DTAE/9952/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0000/DAS_000033_2024_C_3659_2023.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/3659/2023-CS DAS/33/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 8 FEVRIER 2024
Recours (C/3659/2023-CS) formé en date du 20 janvier 2024 par Madame A______, domiciliée ______ [GE].
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 février 2024 à :
- Madame A______ ______, ______ [GE].
- Madame B______
Monsieur C______ ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. Par décision DTAE/9952/2023 du 10 novembre 2023 communiquée le 21 décembre 2023 pour notification aux parties, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a décidé de classer la procédure relative à A______, née le ______ 1998, aucune mesure de protection n'étant nécessaire à son égard.![endif]>![if>
La décision indiquait précisément que le Tribunal de protection avait décidé de classer la procédure, "sous réserve de faits nouveaux".
B. Par courrier expédié le 20 janvier 2024 à l'adresse de la Cour, A______ a déclaré recourir contre cette décision, dans la mesure où celle-ci ordonnait le classement "sous réserve de faits nouveaux". Elle conclut à ce que cette mention soit supprimée du corps de la décision.![endif]>![if>
C. Le 25 janvier 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour ne pas souhaiter revoir sa décision, suite à quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>
EN DROIT
1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC).
1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par la personne concernée par la décision attaquée, le recours est de ce point de vue recevable.
1.3 Cela étant, la Cour, qui examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), n'entre en matière que sur les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité, soit notamment celle de l'intérêt à agir (recourir) (art. 59 al.1 et 2 lit. a CPC).
Un intérêt est requis pour l'exercice de toute voie de droit. Chaque prétention à la protection juridique par l’Etat suppose une lésion. Il y a lésion formelle lorsqu’une partie n’a pas obtenu ce qu’elle demandait. Il doit également y avoir lésion matérielle, c'est-à-dire que la décision attaquée doit toucher cette partie dans sa position juridique, être désavantageuse pour elle quant à ses effets juridiques, et cette partie doit dès lors avoir un intérêt à sa modification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_671/2010 c. 2.6 ; JdT 1997 I 59).
Il n’y a d’intérêt pratique à recourir que lorsque la décision sur recours peut influencer la situation de fait ou de droit du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2016 c. 2.3).
1.4 En l'espèce, le Tribunal de protection a classé la procédure visant la recourante, "sous réserve de faits nouveaux". Or, contrairement à ce que semble penser la recourante, cette mention ne change rien au contenu formel de la décision de classer la procédure et n'a aucune influence sur la situation juridique de la recourante. En effet, le Tribunal de protection, qui se saisit d'office ou sur requête (art. 32 LaCC - E 1 05), peut entamer ou reprendre une procédure en tout temps, lorsque cela lui apparaît nécessaire à l'exercice de sa mission légale.
La réserve de faits nouveaux dans la décision de classement n'est qu'une formule de style sans portée pratique, de sorte que la recourante n'a aucun intérêt à ce qu'elle disparaisse de la décision attaquée, étant sans portée propre.
Par conséquent, à défaut d'intérêt à recourir, le recours interjeté par A______ doit être déclaré irrecevable.
2. Il y a lieu de renoncer à la fixation d'un émolument.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 20 janvier 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9952/2023 rendue le 10 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3659/2023.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.*