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DAS/33/2019 • CJ GE DAS/33/2019 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause DAS/33/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a lower court's decision from October 1, 2018, which approved the final report and accounts for a protective measure (curatorship) and released the curator. The appeal was deemed inadmissible by the appellate court because the appellant failed to pay the required advance fee, despite being granted an initial deadline and a subsequent final extension, and no request for legal aid was filed. The court reasoned that under procedural rules, an appeal cannot be considered if the required cost advance is not provided by the set deadline, leading to the declaration of inadmissibility, with the court waiving collection of any fees due to the inadmissibility finding.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: The appeal was deemed inadmissible by the appellate court because the appellant failed to pay the required advance fee, despite being granted an initial deadline and a subsequent final extension, and no request for legal aid was filed. The court reasoned that under procedural rules, an appeal cannot be considered if the required cost advance is not provided by the set deadline, leading to the declaration of inadmissibility, with the court waiving collection of any fees due to the inadmissibility finding.

Mots-clés

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délai d'avance de frais perception d'émoluments frais de la procédure assistance judiciaire gratuite décision anticipée en matière fiscale opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC

The appeal was declared inadmissible because the cost advance was not paid by the deadline.

art. 59 CPC

Cited to justify the court's power to note the inadmissibility of the appeal ex officio.

art. 31 al. 1 let. d LaCC

Cited as the legal basis linking the procedural rule of unpaid cost advances to the LaCC procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24334/2017-CS DAS/33/2019

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 31 JANVIER 2019

Recours (C/24334/2017-CS) formé en date du 12 novembre 2018 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 février 2019 à:

- Madame A______ ______ (GE).

- Maître B______ ______ (GE).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure C/24334/2017 relative à A______, née le ______ 1935;

Vu l'ordonnance DTAE/1099/2018 rendue le 31 janvier 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) instaurant une curatelle aux fins de représenter A______ dans les rapports juridiques avec ses voisins et désignant B______, avocat, aux fonctions de curateur, notamment (ch. 1 et 2 du dispositif);

Vu l'ordonnance DTAE/4270/2018 rendue le 5 juillet 2018 par le Tribunal de protection prononçant la mainlevée de la curatelle instaurée en faveur de A______, relevant B______ de ses fonctions de curateur et réservant l'approbation de son rapport final (ch.

1 à 3 du dispositif);

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5759/2018 du 1er octobre 2018, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 7 mars au

6 août 2018, arrêté les honoraires de B______, avocat, à 2'466.70 et relevé ce dernier de ses fonctions de curateur;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 4 octobre 2018;

Que A______ a recouru contre cette décision par acte adressé préalablement au Tribunal de protection le 8 novembre 2018, puis transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 26 du même mois;

Que la décision précitée a dû être réexpédiée par pli simple le 19 octobre 2018 à A______, faute pour cette dernière d'avoir été récupérer à la poste la notification par pli recommandé;

Que par décision DCJC/1455/2018 du 26 novembre 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 12 décembre 2018 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 11 décembre 2018;

Que par décision DCJC/15/2019 du 3 janvier 2019, un délai supplémentaire de dix jours a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que, selon recherche postale, cette décision a été notifiée à A______ le 4 janvier 2019;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 22 janvier 2019, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

C/24334/2017-CS

- 3/4 -

Que, par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 22 janvier 2019;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans les délais supplémentaires qui lui ont été octroyés;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

C/24334/2017-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 12 novembre 2018 par A______ contre la décision DTAE/5759/2018 rendue le 1er octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24334/2017-2.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/24334/2017-CS