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DAS/32/2025 • CJ GE DAS/32/2025 Généré par l'IA

Mother's Appeal of Visitation and Curatorship Order Deemed Untimely

Numéro de cause DAS/32/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A mother appealed a lower court's provisional decision that granted the father visitation rights, ordered continued therapeutic supervision for the child, and established an educational assistance and organizational/supervisory curatorship concerning the child's relations with the father, along with various commitments from both parents regarding therapy and substance testing. The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed on January 17, 2025, which was after the ten-day appeal deadline expiring on January 6, 2025, as the initial decision, though returned by mail as "unclaimed," was deemed validly notified seven days after the failed delivery attempt (December 26, 2024), given the appellant's prior involvement in protection proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 138 al. 3 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC, art. 319 et ss CPC, art. 450f CC; Mother's Appeal of Visitation and Curatorship Order Deemed Untimely: The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed on January 17, 2025, which was after the ten-day appeal deadline expiring on January 6, 2025, as the initial decision, though returned by mail as "unclaimed," was deemed validly notified seven days after the failed delivery attempt (December 26, 2024), given the appellant's prior involvement in protection proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
règles procédurales procédure de protection de l'enfant curatelle provisoire retour de l'enfant droit au retour suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

The court declared the appeal inadmissible because it was filed after the deadline expired.

art. 142 al. 3 CPC

This procedural rule was used in the reasoning to determine when the appeal deadline expired (as the final day was a Sunday).

art. 138 al. 3 CPC

This procedural rule was used in the reasoning to establish when the initial decision was validly served via registered mail not claimed.

art. 319 et ss CPC

This article defines the admissibility of the appeal against the provisional measures, which underpins the entire review process.

art. 450f CC

This article was cited in the reasoning as part of the legal basis allowing an appeal against provisional measures before the Surveillance Chamber.

art. 53 LaCC

This article was cited in the reasoning as part of the legal basis allowing an appeal against provisional measures before the Surveillance Chamber.

art. 100 al. 1 LTF

This article is cited in the final section regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal, which is a standard instruction and not part of the dispositive ruling on the merits or costs of the present decision.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

This provision is cited in the section detailing the further appeal possibilities to the Federal Tribunal, not in the operative part of this decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26107/2019-CS DAS/32/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 7 FÉVRIER 2025

Recours (C/26107/2019-CS) formé en date du 17 janvier 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 février 2025 à:

- Madame A______ ______, ______.

- Monsieur B______ c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat.

Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

- Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/9405/2024 du 11 décembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, accordé à B______ un droit de visite sur son fils E______, né le ______ 2019, devant s'exercer en l'état à raison d'une visite par semaine en milieu thérapeutique et invité les curatrices à veiller à la mise en place desdites visites dans les meilleurs délais au sein d'un lieu de consultation approprié (ch. 1 du dispositif), ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique de l'enfant (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'elles ont d'ores et déjà mis sur pied un suivi thérapeutique individuel sérieux et régulier et de ce qu'elles ont déjà délié leurs médecins de leur secret médical aux fins de les autoriser à échanger avec les curatrices dans le cadre d'une action concertée en réseau (ch. 3), donné acte à B______ de ce qu'il s'engage à solliciter ses médecins en vue de la réalisation de tests toxicologiques inopinés portant sur l'état de ses consommations d'alcool, de stupéfiants et de médicaments et, cela fait, à en remettre les résultats à chaque fois aux curatrices (ch. 4), donné acte à A______ de ce qu’elle s'engage à transmettre aux curatrices, sur simple demande de celles-ci, les résultats d'analyses récentes en lien avec sa consommation d'alcool (ch. 5), confirmé la curatelle d'assistance éducative existante (ch. 6), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et son père (ch. 7), étendu les pouvoirs des curatrices à cette nouvelle curatelle (ch. 8), invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale à étendre son évaluation sociale en cours aux modalités des relations personnelles père-enfant pouvant être envisagées dans l'intérêt du mineur au-delà de la phase de reprise de liens médiatisée sur le point de débuter (ch. 9), ajourné la cause à réception du rapport dudit Service (ch. 10), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté en l'état les parties de toutes autres conclusions (ch. 11 et 12);

Que ladite décision a été communiquée à A______, mère du mineur, par pli recommandé du 18 décembre 2024, et retournée par la Poste le 30 décembre 2024 à l'adresse du Tribunal de protection avec la mention "non réclamée";

Que la décision du 11 décembre 2024 a été renvoyée à A______ le 7 janvier 2025 par pli simple, pour information;

Vu le recours interjeté par A______ le 17 janvier 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

C/26107/2019-CS

- 3/4 -

Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, le fils de la recourante fait l'objet, depuis 2019, d'une procédure devant le Tribunal de protection, dans le cadre de laquelle elle reçoit régulièrement des notifications;

Qu'il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle devait s'attendre à recevoir la notification en cause;

Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision DTAE/9405/2024 rendue le 11 décembre 2024 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée à la personne concernée le 26 décembre 2024, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 6 janvier 2025, le délai arrivant à échéance un dimanche ou un jour férié expirant le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC);

Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/26107/2019-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 17 janvier 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9405/2024 rendue le 11 décembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26107/2019.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/26107/2019-CS