Curator Fee Dispute Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a decision by the Adult and Child Protection Court that approved the accounts and fees of a curator appointed under a general curatorship measure, setting the curator's fees and a control fee. Subsequently, the lower court reconsidered the matter and issued a revised decision correcting the control fee amount, which prompted the appellant curator to formally withdraw the appeal. The court, noting that a withdrawal of action has the effect of a final decision, acknowledged the withdrawal, ordered the case removed from the roll, waived collection of any judicial fees given the outcome, and ordered the restitution of the appellant's initial advance on costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 1 RTFMC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 19 al. 1 et 3 LaCC; Curator Fee Dispute Withdrawal: Subsequently, the lower court reconsidered the matter and issued a revised decision correcting the control fee amount, which prompted the appellant curator to formally withdraw the appeal. The court, noting that a withdrawal of action has the effect of a final decision, acknowledged the withdrawal, ordered the case removed from the roll, waived collection of any judicial fees given the outcome, and ordered the restitution of the appellant's initial advance on costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the case to be struck from the roll following the withdrawal of the appeal.
The court decided not to collect a fee for the decision based on this provision.
This provision was cited to establish that the procedure is not free of charge.
This regulation was cited in connection with the costs of the procedure.
Texte complet
C/21666/2011
### [DAS/32/2024](/apps/decis/fr/das/show/3314640) du 12.02.2024 sur CTAE/3907/2023 ( PAE ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0000/DAS_000032_2024_C_21666_2011.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/21666/2011-CS DAS/32/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 12 FEVRIER 2024
Recours (C/21666/2011-CS) formé en date du 11 janvier 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 février 2024 à :
- Monsieur A______ ______, ______ [GE].
- Monsieur B______ c/o EMS C______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure relative à B______, né le ______ 1941, originaire de D______ (Genève), au bénéfice d'une mesure de curatelle de portée générale instaurée par ordonnance DTAE/1891/2013 rendue le 24 avril 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), A______, avocat, ayant été nommé curateur;
Vu la décision CTAE/3907/2023 rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de protection, laquelle approuve les rapport et comptes du curateur couvrant la période du 30 avril 2021 au 30 avril 2023, arrête les honoraires de A______ à 10'621 fr. 24, en vertu du tarif applicable (gestion courante: 51 heures et 03 minutes à 200 fr. /heure; débours: 410 fr. 60) et fixe l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant ladite période à 10'000 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC;
Attendu que ladite décision a été communiquée au curateur et à son protégé pour notification le 11 décembre 2023;
Vu le recours interjeté le 11 janvier 2024 par A______ contre la décision précitée, qu'il a reçue le 12 décembre 2023;
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 5 février 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la nouvelle décision CTAE/768/2024 rendue le 5 février 2024 par le Tribunal de protection, laquelle rectifie le montant de l'émolument de contrôle de 10'000 fr. et l'arrête à 5'976 fr.;
Attendu que par courrier daté du 6 février 2024, A______ a déclaré retirer son recours du 11 janvier 2024, au vu de la nouvelle décision du 5 du même mois du Tribunal de protection;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;
Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 11 janvier 2024 par A______ contre la décision CTAE/3907/2023 rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21666/2011.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*