Adoption of Spouse's Child Granted Despite Biological Father's Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the adoption of his spouse's child, who had lived with him and the mother in Geneva since 2005, acting as a father figure while the biological father had never provided care or acknowledged the child. The court granted the adoption because the statutory requirements for the adoption of a spouse's child were met, including the five-year marriage duration, the petitioner providing care for over a year, the required age difference, and the consent of the mother and the adult-capable child, with the biological father's consent being dispensable due to his lack of serious concern for the child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 268 al. 1 CC, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 77 al. 1 LDIP, Art. 268 al. 3 CC, Art. 264 CC, Art. 264a al. 3 CC; Adoption of Spouse's Child Granted Despite Biological Father's Absence: The court granted the adoption because the statutory requirements for the adoption of a spouse's child were met, including the five-year marriage duration, the petitioner providing care for over a year, the required age difference, and the consent of the mother and the adult-capable child, with the biological father's consent being dispensable due to his lack of serious concern for the child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the filiation link between the adopted child and her mother is not suppressed.
The adoption was pronounced based on the fulfillment of the general conditions for adoption, including the requirement for the well-being of the child.
The adoption was pronounced as an adoption of the spouse's child, relying on the condition that the parties had been married for five years.
The court confirmed that the age difference requirement between the adoptive parent and the child was respected.
The fulfillment of the consent requirements (from the child and the mother) was established to pronounce the adoption.
The court ruled that the consent of the biological father could be dispensed with because he had not seriously cared for the child.
This provision establishes the jurisdiction of the cantonal authority (the Court of Justice in this case) to pronounce the adoption.
This article was used to confirm the continued applicability of rules for the adoption of a minor even though the child turned eighteen during the proceedings.
Cited in relation to the handling of the cost advance.
Cited in relation to the handling of the cost advance.
Cited in relation to the handling of the cost advance.
Used to determine the amount of the judicial costs.
Cited in the indication of remedies as a procedural rule concerning the notification period for an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
C/26325/2014
### [DAS/32/2015](/apps/decis/fr/das/show/1639729) du 25.02.2015 ( ADOPT ) , ADMIS
Descripteurs :
ADOPTION DE MINEURS
[](/apps/decis/fr/das/file/2015/0000/DAS_000032_2015_C_26325_2014.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/26325/2014-CS DAS/32/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 25 FEVRIER 2015
Requête (C/26325/2014-CS) formée le 17 décembre 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1997, de nationalité thaïlandaise.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 février 2015 à :
- Monsieur A______ ______ (Genève).
- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex.
EN FAIT
A. A______ est né le ______ 1973 à Genève. Il est de nationalité espagnole, réside sur le territoire du canton de Genève depuis le ______ 1973 et est actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement C.![endif]>![if>
Le 24 octobre 2000, il a épousé C______, de nationalité thaïlandaise. A l'époque du mariage, celle-ci était déjà mère de l'enfant B______, née le ______ 1997 en Thaïlande.
C_____ est venue s'installer chez son époux A______ à Genève en 2001, peu de temps après le mariage. L'enfant B______, qui avait trois ans à l'époque, est restée dans un premier temps chez ses grands-parents maternels en Thaïlande.
Selon la requête, le père biologique de l'enfant, D______, de nationalité thaïlandaise, aurait été condamné en 2002 à une lourde peine pour meurtre et ne se serait jamais soucié de l'enfant.
Il ressort par ailleurs d'un rapport d'enquête de l'administration du district de ______ (Thaïlande) du 5 avril 2003 que D______ n'aurait pas reconnu sa fille. Les parents biologiques de l'enfant, qui n'étaient pas mariés, se seraient séparés en 1999.
B. Le ______ 2002, C______ a donné naissance à l'enfant E______ à Genève. Le père de l'enfant est A______.![endif]>![if>
B______ est arrivée à Genève en juillet 2005. Depuis cette date, elle a toujours vécu avec sa mère, A______ et sa demi-sœur E______.
C. Le 15 décembre 2014, A______ a formé une requête visant au prononcé de l'adoption de l'enfant B______, fille de son épouse. Il expose avoir envoyé de l'argent aux grands-parents maternels de l'enfant pour payer une école à B______ lorsque celle-ci était encore en Thaïlande. Il précise qu'il s'occupe de l'enfant B______ comme s'il s'agissait de sa propre fille depuis son arrivée à Genève. Il allègue que le père biologique de l'enfant ne s'est jamais occupé d'elle alors qu'elle était encore en Thaïlande. Il n'avait pas pris de ses nouvelles depuis qu'elle vivait à Genève.![endif]>![if>
Par lettre du 15 décembre 2014, B______ a appuyé la démarche effectuée par A______, qu'elle considère comme son propre père. Elle a confirmé que celui-ci l'avait élevée depuis qu'elle était toute petite. Elle a indiqué qu'elle ne connaissait pas vraiment son père biologique. Quand elle rencontrait ce dernier pendant les vacances en Thaïlande, il y avait un sentiment de gêne entre eux. C'était presque un inconnu et il ne semblait pas intéressé par elle.
C______ a également indiqué par lettre du 15 décembre 2014 qu'elle souhaitait que son époux adopte sa fille B______. Elle a précisé que depuis son mariage avec A______, celui-ci avait été le seul à élever l'enfant B______ et à s'occuper de son bien-être.
E______ a écrit le 15 décembre 2014 qu'elle souhaitait que B______ soit sa sœur, que celle-ci l'aidait toujours lorsqu'elle en avait besoin, que toutes deux dormaient dans la même chambre et adoraient faire du shopping ensemble.
D. A______ a produit un courrier du 16 décembre 2014 de F______. Celle-ci indique être une amie de la famille depuis de nombreuses années. Elle affirme que A______ s'est toujours montré soucieux du bien-être de l'enfant B______ et a toujours été attentif à son développement. Il a veillé à ce qu'elle puisse suivre les meilleures formations au même titre que sa fille biologique. ![endif]>![if>
A______ a également produit une série de photos de vacances où on le voit en compagnie de son épouse et de l'enfant B______.
EN DROIT
1. Selon l'art. 268 al. 1 CC, l'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. A Genève, cette compétence est attribuée à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ).![endif]>![if>
La Cour de céans est par conséquent compétente pour prononcer l'adoption, l'adoptant étant domicilié à Genève.
Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 al. 1 LDIP).
2. Dans le cas d'espèce, l'enfant à adopter, née le ______ 1997, était mineure au moment du dépôt de la requête en décembre 2014. Elle est devenue majeure en cours de procédure.![endif]>![if>
Selon l'art. 268 al. 3 CC, lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption du mineur restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.
En l'espèce, ce sont donc ces dispositions qu'il s'agit d'appliquer.
3. 3.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs.![endif]>![if>
S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'art. 264a al. 3 CC stipule qu'un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans.
En outre, l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. D'autre part, selon l'al. 2 de cette disposition, l'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement.
Au sens de l'art. 265a al. 1 CC, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. Le consentement est déclaré par écrit ou oralement à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal (al. 2). Il est admis que le consentement donné directement à l'autorité chargée de prononcer l'adoption est valable (*Breitschmid, *Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3. Aufl., ad. art. 265a n° 8).
Enfin, il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (art. 265c ch. 2 CC).
3.2 Dans le cas d'espèce, A______ forme un couple avec C______ depuis 2000, époque de leur mariage. Le couple et l'enfant ont formé une famille depuis juillet 2005, A______ ayant fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'enfant pendant quasiment toute sa minorité. Les conditions des art. 264 et 264a al. 3 CC sont dès lors réalisées. La condition relative au consentement de l'enfant est aussi réalisée, dans la mesure où celle-ci s'est exprimée clairement par écrit.
Le consentement de la mère de l'enfant, épouse de l'adoptant, a également été donné et figure au dossier. Il peut être fait abstraction du consentement du père biologique de l'enfant, celui-ci ne s'étant jamais sérieusement soucié d'elle. La différence d'âge prévue à l'art. 265 al. 1 CC est en outre respectée.
Enfin, l'adoption sollicitée ne porte pas atteinte à la situation de l'autre enfant du couple (art. 264 in fine CC).
Par conséquent, les conditions étant réalisées, l'adoption pourra être prononcée.
3.3 Conformément à l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Selon l'al. 2 de cette disposition, les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant.
Par conséquent, il sera rappelé dans le dispositif du présent arrêt, que le lien de filiation est maintenu entre l'adoptée et sa mère.
4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC;
26 RTFMC) sont mis à la charge du requérant. Ils sont compensés entièrement avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption de B______, de nationalité thaïlandaise, le ______ 1997, par A______, né le ______ 1973 à Genève, de nationalité espagnole.
Dit que le lien de filiation entre B______ et sa mère C______ n'est pas supprimé.
Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL · La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par le requérant.
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*