Legislator Jurisprudence & Législation
DAS/310/2024 • CJ GE DAS/310/2024 Généré par l'IA

Custodial Relocation Appeal Stay Denial

Numéro de cause DAS/310/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was filed challenging a lower court order that authorized the custodial parent to relocate their minor child to a different canton, thereby limiting the appellant's right to determine the child's residence based on the finding that the mother had been the primary caregiver since separation and the move was in the child's obvious best interest. The reviewing court rejected the appellant's request to restore the suspensive effect to the appeal, reasoning that while such restoration is possible in cases involving parental relationships where irreparable harm could occur, the immediate enforcement of the original order was already in effect, and a subsequent change would be detrimental to the child's interest, thus warranting the denial of the requested stay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 450c CC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC, Art. 98 LTF; Custodial Relocation Appeal Stay Denial: The reviewing court rejected the appellant's request to restore the suspensive effect to the appeal, reasoning that while such restoration is possible in cases involving parental relationships where irreparable harm could occur, the immediate enforcement of the original order was already in effect, and a subsequent change would be detrimental to the child's interest, thus warranting the denial of the requested stay.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert de résidence de l'enfant droit de déterminer le lieu de résidence enfant mineur sursis à l'exécution filiation résidence principale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 450c CC

This provision relates to the suspensive effect of appeals against decisions from the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, forming the context for the decision on the request for restitution of the suspensive effect.

art. 315 al. 5 CPC

This procedural article allows for the restitution of the suspensive effect in case of risk of irreparable harm, which the court considered in its decision to reject the request.

art. 104 al. 3 CPC

This procedural article dictates that the costs associated with the request for the suspensive effect will be decided upon in the final decision on the merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18423/2016-CS DAS/310/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 27 DECEMBRE 2024

Recours (C/18423/2016-CS) formé en date du 11 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Josef ALKATOUT, avocat.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 décembre 2024 à:

- Monsieur A______ c/o Me Josef ALKATOUT, avocat.

Rue de Jargonnant 2, CP 6045, 1211 Genève 6.

- Madame B______ c/o Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate.

Rue Ferdinand-Hodler 15, CP 6090, 1211 Genève 6.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/8243/2024 du 30 octobre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment autorisé en tant que de besoin B______ à déplacer à C______ (VD) le lieu de résidence de sa fille D______, née le ______ 2016 et limité en conséquence le droit de A______ de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ch. 1)

Que le Tribunal de protection a notamment retenu, en substance, que le déménagement de la mineure à C______ n'aurait, pour le père, aucune incidence sur l'exercice de l'autorité parentale. Que la question de savoir si ce déménagement, à environ un heure du domicile du père, était susceptible d'avoir un impact réellement significatif sur les relations personnelles père-fille pouvait demeurer ouverte, l'enfant ayant vécu de manière continue auprès de la mère depuis sa naissance, celle-ci s'en étant occupée de manière prépondérante depuis la séparation en 2021 et à tout le moins jusqu'en mai 2024; que le parent référent de la mineure était la mère; qu'il était ainsi dans l'intérêt évident de la mineure de demeurer avec sa mère;

Que par acte du 11 décembre 2024, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation, et, cela fait, à ce que, notamment, soit ordonné le retour de l'enfant à Genève, l'établissement d'une garde partagée et d'un rapport d'évaluation sociale;

Que le recourant a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif;

Que l'intimée a conclu au rejet de la requête et a notamment fait valoir qu'elle avait déménagé avec la mineure le 12 novembre 2024;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée étant prononcée exécutoire nonobstant recours;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de relations personnelles et de garde d'enfant, il est admis que cela est toujours potentiellement le cas (ATF 138 III 565);

C/18423/2016-CS

- 3/4 -

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;

Qu'en l'occurrence, il apparaît que les mesures prévues dans la décision attaquée ont déjà été suivies d'effet concret, de sorte qu'un nouveau changement pour l’enfant apparaîtrait défavorable à son intérêt;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif formée par le recourant sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/18423/2016-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 11 décembre 2024, par A______ contre l'ordonnance DTAE/8243/2024 rendue le 30 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18423/2016.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/18423/2016-CS