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DAS/31/2022 • CJ GE DAS/31/2022 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Costs

Numéro de cause DAS/31/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision which denied their request for joint custody of a minor, lifted contact restrictions previously imposed, and terminated a minor protection supervision order, after which the appealing party repeatedly failed to pay the required court costs despite being granted multiple extensions and having a prior application for legal aid rejected. The court declared the appeal inadmissible because the appellant did not provide the requested advance on costs by the final deadline, determining that jurisdiction does not extend to the merits of the case when mandatory procedural fees are not furnished.

Regeste Legislator

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Art. 53 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Costs: The court declared the appeal inadmissible because the appellant did not provide the requested advance on costs by the final deadline, determining that jurisdiction does not extend to the merits of the case when mandatory procedural fees are not furnished.

Mots-clés

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avance de frais assistance judiciaire gratuite commandement de payer dépens délai légal de procédure amendes impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC

The appeal was declared inadmissible because the required advance of costs was not paid within the final deadline.

art. 59 CPC

Used by the review authority to officially note the inadmissibility of the appeal.

art. 77 LaCC

Cited in the reasoning regarding the costs of the procedure, although the final order renounced the fee.

art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

Cited in the reasoning regarding the costs of the procedure, although the final order renounced the fee.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5733/2012-CS DAS/31/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 3 FEVRIER 2022

Recours (C/5733/2012-CS) formé en date du 28 octobre 2021 par Monsieur A______, domicilié Centre d'hébergement F______, ______ (Genève), comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 février 2022 à:

- Monsieur A______ p.a. Centre d'hébergement F______ ______, ______.

- Madame B______ ______, ______.

- Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure C/5733/2012 relative à la mineure E______, née le ______ 2005;

Attendu, EN FAIT, que par une ordonnance DTAE/5713/2021 du 29 septembre 2021, communiquée aux parties pour notification le 13 octobre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a débouté A______ de sa requête en instauration de la garde alternée sur la mineure E______ (ch. 1 du dispositif), levé l'interdiction faite à A______, d'une part, de tout contact, notamment téléphonique, avec la mineure et, d'autre part, d'approcher cette dernière dans un périmètre de moins de 200 mètres, ou encore de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de son domicile et de son école, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse (ch. 2 et 3), approuvé en tant que rapport final le rapport du Service de protection des mineurs du 12 avril 2021 (ch. 4), levé la curatelle d'organisation et surveillance des relations personnelles instaurée en faveur de la mineure (ch. 5), relevé, en conséquence, C______ et D______ de leurs fonctions de curateurs et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 et 7);

Que par acte adressé préalablement le 28 octobre 2021 au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 3 novembre 2021, A______ a formé recours contre le chiffre 1 du dispositif de ladite ordonnance, qu'il a reçue le 17 novembre 2021;

Que par décision DCJC/1129/2021 du 10 novembre 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 29 du même mois pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Que par courrier du 9 novembre 2021, A______ a informé la Chambre de céans du dépôt d'une demande d'assistance judiciaire;

Que le délai au 29 novembre 2021 pour le versement de l'avance de frais a donc été suspendu jusqu'à droit jugé sur la demande d'assistance judiciaire;

Que par décision AJC/6030/2021 du Service de l'assistance juridique du 24 novembre 2021 la requête d'assistance judiciaire a été rejetée, aucun recours n'ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai, soit le 9 décembre 2021;

Que par décision DCJC/1254/2021 du 15 décembre 2021, la Chambre de céans a imparti un nouveau délai à A______ au 3 janvier 2022 pour verser l'avance de frais requise en 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/58/2022 du 14 janvier 2022, un délai supplémentaire a été accordé à A______ au 28 janvier 2022 pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

C/5733/2012-CS

- 3/4 -

Que par courrier du 27 janvier 2022, A______ a informé la Chambre de céans de son impossibilité de pouvoir s'acquitter de l'avance de frais requise et sollicite à nouveau le bénéfice de l'assistance judiciaire;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 31 janvier 2022, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que la présente procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

C/5733/2012-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 28 octobre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5713/2021 rendue le 29 septembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5733/2012.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/5733/2012-CS