Appeal Regarding Immediate Enforcement of Court-Appointed Curator in Civil Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the Adult and Child Protection Tribunal that immediately enforced the appointment of an official legal representative (curator) solely for the purpose of ongoing civil proceedings. The appellate court granted the request to restore the suspensive effect of the appeal, reasoning that since the appeal directly challenged the necessity of the court-appointed representative, and the appellant had already retained counsel of her choice, imposing the official representation immediately was neither in her interest nor economically sound, especially as no specific urgency mandated the immediate execution of the contested appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450c CC, Art. 93/98 LTF, art. 113 à 119 et 90 ss LTF; Appeal Regarding Immediate Enforcement of Court-Appointed Curator in Civil Proceedings: The appellate court granted the request to restore the suspensive effect of the appeal, reasoning that since the appeal directly challenged the necessity of the court-appointed representative, and the appellant had already retained counsel of her choice, imposing the official representation immediately was neither in her interest nor economically sound, especially as no specific urgency mandated the immediate execution of the contested appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to restore the suspensive effect to the appeal, based on the law governing the suspensive effect of appeals against decisions of the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
Cited in the indication of remedies against the present incidental decision, although the main decision on the merits will follow.
Cited in the indication of remedies against the present incidental decision, although the main decision on the merits will follow.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13192/2024-CS DAS/302/2024
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Recours (C/13192/2024-CS) formé en date du 18 décembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Cécile RINGGENBERG, avocate.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 décembre 2024 à :
- Madame A______ c/o Me Cécile RINGGENBERG, avocate.
Rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève.
- Maître B______ ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/3 -
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/8520/2024 rendue le 18 novembre 2024 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant;
Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le
19 novembre 2024;
Que le 18 décembre 2024, A______ a, par la plume de son conseil Cécile RINGGENBERG, avocate, au bénéfice d’une procuration, interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours;
Qu'elle soutient qu'ayant mandaté une avocate de choix, il n'y a aucune urgence à la mise en œuvre de la décision querellée;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);
Que la présente procédure ne porte que sur la question de la désignation d'un curateur d’office en faveur de la recourante pour la représenter en procédure;
Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la recourante a mis en œuvre un conseil aux fins de la représenter;
Qu'il n'est dès lors ni conforme à son intérêt, ni économique, que la curatrice de représentation en procédure désignée entre en fonction avant que le recours interjeté par le biais d'un conseil de choix, portant précisément sur la nomination, ne soit tranché;
Que par ailleurs aucun élément d'urgence à la mise en œuvre immédiate de la décision ne ressort du dossier;
Que dès lors, la requête de restitution de l'effet suspensif sera admise;
Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.
C/13192/2024-CS
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PAR CES MOTIFS, Le Président de la Chambre de surveillance :
Restitue l'effet suspensif au recours formé le 18 décembre 2024 par A______ contre la décision DTAE/8520/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 18 novembre 2024 dans la cause C/13192/2024.
Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/13192/2024-CS