Executor Information Request by Waiving Heir Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, who had irrevocably waived all inheritance rights in his father's succession through a formal agreement, appealed a lower court decision that deemed his complaint against the named executor inadmissible, as he lacked the standing of an heir to demand information. The appellate court rejected the request for provisional measures, reasoning that the appellant failed to establish the likelihood of an infringement upon a tenable claim that risked causing irreparable harm, noting that his action appeared to have weak to no prospect of success given his prior waiver and that granting the requested relief would improperly decide the matter on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 261 al. 1 CPC, Art. 265 al. 1 CPC, art. 292 du Code pénal, art. 66 al. 1 LTF; Executor Information Request by Waiving Heir Barred: The appellate court rejected the request for provisional measures, reasoning that the appellant failed to establish the likelihood of an infringement upon a tenable claim that risked causing irreparable harm, noting that his action appeared to have weak to no prospect of success given his prior waiver and that granting the requested relief would improperly decide the matter on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision outlines the general criteria for ordering provisional measures, which the court applied when deciding on the request.
This provision addresses the court's power to order provisional measures immediately without hearing the adverse party, relevant to the specific request made.
This article, cited by the appellant as a threat to enforce compliance, is mentioned in the factual summary but not used in the final orders, so it is excluded based on the rule.
This provision is not cited in the dispositive. The costs are regulated based on Cantonal law (implied by the fee imposition, but no LTF article is cited for costs in the dispositive).
Texte complet
C/24565/2023
### [DAS/301/2024](/apps/decis/fr/das/show/3378053) du 19.12.2024 sur DJP/1493/2024 ( AJP )
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0003/DAS_000301_2024_C_24565_2023.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/24565/2023 DAS/301/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel (C/24565/2023) formé le 17 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Damien BLANC, avocat.
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Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 19 décembre 2024 à :
- Monsieur A______
c/o Me Damien BLANC, avocat
Place de l'Octroi, case postale 1007, 1227 Carouge.
- Monsieur B______
______, ______ [GE].
- JUSTICE DE PAIX.
Vu, EN FAIT, la procédure C/24565/2023 relative à la succession de feu C______, né le ______ 1938, veuf, originaire de D______ (Genève), domicilié en son vivant au chemin 1______ no. ______, [code postal] E______, lequel est décédé le ______ 2023 à E______ (Genève);
Attendu que, par testament public du 23 mai 2018, le défunt a révoqué et annulé toute disposition testamentaire antérieure, institué sa fille, F______, pour héritière de tout ce dont il pouvait librement disposer en pleine propriété en sa faveur, réduisant ainsi son fils, G______, à sa réserve en pleine propriété, B______ ayant été nommé à titre personnel exécuteur testamentaire avec les pouvoirs les plus étendus;
Que, par pacte successoral du 24 octobre 2018 conclu avec le *de cujus*, A______, autre fils de ce dernier, a déclaré renoncer irrévocablement à tous ses droits dans la succession de son père;
Que par décision DJP/1493/2024 du 4 décembre 2024, le juge de paix a déclaré irrecevable la plainte formée par A______ à l'encontre de B______ dans la succession de C______;
Que la Justice de paix a retenu, en substance, que A______, qui n'avait pas acquis la qualité d'héritier à l'ouverture de la succession au vu de la conclusion d'un pacte de renonciation, n'était pas habilité à agir à l'encontre de l'exécuteur testamentaire par le biais d’une plainte, en vue de soumette ce dernier à son devoir d’information et de renseignement;
Vu l'appel formé le 17 décembre 2024 par A______ contre cette décision, qu'il a reçue le 12 du même mois;
Attendu que A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles visant à ce qu'il soit dit et constaté que sa plainte était recevable, qu'il était en droit de recevoir toutes les informations concernant la succession de C______, afin de lui permettre d'établir ses droits dans ladite succession, d'ordonner à B______ de lui indiquer, dès réception de l'ordonnance de la Cour de justice, sous peine des sanctions prévues par l'art. 292 du Code pénal, toutes les personnes qui composaient l'hoirie de C______, de même que leur adresse et la valeur totale de la masse successorale, B______ devant pour le surplus être condamné en tous les dépens et frais;
Qu'il a pris des conclusions identiques tant sur mesures provisionnelles que sur le fond;
Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);
Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);
Que, par nature, les mesures provisionnelles ne sauraient se confondre avec la décision à prononcer au fond;
Qu'en l'espèce, force est d'admettre que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable être titulaire d'une prétention qui pourrait être l'objet d'une atteinte susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable;
Que *prima facie*, sur la base des pièces à l'appui de l'appel et du dossier, les chances de succès de son action sont faibles, voire nulles;
Qu'il n'invoque aucune circonstance concrète qui permettrait de retenir que sa position se fonderait sur quoique ce soit et qu'il n'aurait pas été partie au pacte produit;
Qu'en outre, prononcer les mesures requises reviendrait à statuer au fond;
Qu'en conséquence, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée;
Que les frais, à hauteur de 300 fr., seront mis à la charge de l'appelant.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 17 décembre 2024 par A______.
Arrête l'émolument de la présente décision à 300 fr. et le met à la charge de A______.
Condamne en conséquence A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).*