Appeal of Curatorship Order Dismissed for Lack of Specific Grievance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an order from the Adult and Child Protection Court that instituted a curatorship of representation and management, appointed representatives with full powers, assigned them duties including administrative, legal, and medical representation, and authorized access to the party's correspondence and dwelling. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appeal document, filed within the thirty-day period following notification, completely lacked any specific grievance or reasoned argument against the challenged decision, thereby failing to meet the statutory requirement for a motivated appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC; Appeal of Curatorship Order Dismissed for Lack of Specific Grievance: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appeal document, filed within the thirty-day period following notification, completely lacked any specific grievance or reasoned argument against the challenged decision, thereby failing to meet the statutory requirement for a motivated appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions define the appeal deadline and the decision subject to appeal, underpinning the context for the inadmissibility ruling.
The appeal was declared inadmissible because it did not meet the specific requirements for motivation stipulated by this article.
Cited implicitly as the basis for the court to verify the admissibility conditions ex officio.
Cited in the indication of remedies concerning the time limit for appealing to the Federal Tribunal.
Cited as the legal basis for appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/23539/2021
### [DAS/30/2024](/apps/decis/fr/das/show/3313238) du 06.02.2024 sur DTAE/9241/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0000/DAS_000030_2024_C_23539_2021.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/23539/2021-CS DAS/30/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 6 FEVRIER 2024
Recours (C/23539/2021-CS) formé en date du 1er décembre 2023 par Monsieur A______, p.a. [unité] B______-C______, ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 février 2024 à :
- Monsieur A______ c/o [unité] B______-C______
______, ______ [GE].
- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/9241/2023 du 10 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à l’état de santé de la personne concernée et le cas échéant la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5);
Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 24 novembre 2023;
Que par acte du 1er décembre 2023 transmis à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision, qu'il a reçue le 27 novembre 2023;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 1er décembre 2023 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, le recourant se limitant à déclarer « faire un recours contre sa curatelle…»;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 1er décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9241/2023 rendue le 10 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23539/2021.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*