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DAS/30/2020 • CJ GE DAS/30/2020 Généré par l'IA

Adoption Naming Dispute: Statutory Adherence Over Prior Use

Numéro de cause DAS/30/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Appellants appealed a decision granting an adoption by the mother's current husband and assigning the child the stepfather's common family name, arguing for a double-barreled surname to maintain continuity with the name the child had used for over eleven years. The court upheld the initial decision, reasoning that the adopted child's surname must strictly follow the statutory rules governing filiation and the common family name of the spouses, which in this case was the stepfather's name, and that the authority granting the adoption has no discretion to deviate from these naming provisions; the child's recourse for retaining the prior name, if desired, is through a separate name change procedure, which does not preclude adherence to the primary naming law while respecting the child's best interests.

Regeste Legislator

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Art. 75 al. 2 LTF, Art. 268 al. 5 CC, Art. 267 al. 1 CC, Art. 267a al. 2 CC, Art. 270 al. 1 CC, Art. 270 al. 3 CC; Adoption Naming Dispute: Statutory Adherence Over Prior Use: The court upheld the initial decision, reasoning that the adopted child's surname must strictly follow the statutory rules governing filiation and the common family name of the spouses, which in this case was the stepfather's name, and that the authority granting the adoption has no discretion to deviate from these naming provisions; the child's recourse for retaining the prior name, if desired, is through a separate name change procedure, which does not preclude adherence to the primary naming law while respecting the child's best interests.

Mots-clés

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droit d'adoption changement de nom usage antérieur common law limites légales règlement intérieur CC.270.al3; CC.30.al1

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 308 al. 1 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC

Cited to establish that the appeal was filed within the prescribed time limits and form, rendering it admissible.

art. 75 al. 2 LTF

Cited in connection with the admissibility of the appeal based on the double instance requirement.

art. 111 al. 1 CPC

Cited for the compensation of appeal costs against the advanced payment.

art. 19 al. 3 let. a LaCC

Cited to determine the amount of the appeal judicial costs.

art. 18 et 35 RTFMC

Cited to determine the amount of the appeal judicial costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26428/2017-CS DAS/30/2020

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 24 FEVRIER 2020

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, ______ (Genève), appelants d'une décision rendue par la Chambre civile de la Cour de justice le 16 octobre 2019, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux appelants par plis recommandés du 4 mars 2020.

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EN FAIT

A. a) L'enfant C______ est née le ______ 2003 en Colombie.

Son adoption par A______, née le ______ 1962, originaire de ______ (Argovie)

et résidant alors en Colombie, a été prononcée le ______ 2008 par le Tribunal de la famille de ______ (Colombie).

La mineure C______ a été inscrite à l'état civil suisse comme la fille de A______.

Aucune inscription ne figure à l'état civil s'agissant du père de l'enfant.

b) A______ et B______, né le ______ 1966 à ______ (Valais), originaire de ______ (Valais), se sont mariés le ______ 2011 à ______ (Genève).

Depuis lors, l'épouse porte le nom de A______ et est originaire de ______ (Argovie) et de ______ (Valais).

Les époux A/B______ n'ont pas eu d'enfant.

B. a) Le 9 août 2017, B______ a sollicité de la Cour de justice le prononcé de l'adoption par lui-même de la fille de son épouse, C______.

b) Dans le cadre de son rapport établi le 21 mars 2019, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a relevé que les époux A______ et B______ ainsi que la mineure C______ avaient exprimé le souhait que celle-ci porte le nom de famille A______ et B______.

c) Par décision ACJC/1542/2019 rendue le 16 octobre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice a prononcé l'adoption de C______, née le ______ 2003 en Colombie, originaire de ______ (Argovie) par B______, né le ______ 1966 à ______ (Valais), originaire de ______ (Valais), a dit que les liens de filiation avec A______ n'étaient pas rompus, a prescrit que l'adoptée porterait désormais le nom de famille B______ et qu'elle serait originaire de ______ (Valais).

C. Par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le

8 novembre 2019, A______ et B______ appellent de cette décision, qu'ils ont reçue le 1er novembre 2019.

Ils demandent à la Cour de dire que l'enfant portera le nom de famille A______ et B______, subsidiairement le seul nom de A______, et de modifier la décision entreprise en conséquence. Ils font valoir qu'ils avaient exprimé le souhait de voir leur fille porter le nom de famille A______ et B______, que leur fille portait depuis plus de onze ans le nom A______ de sa mère, qu'ils craignaient que le changement de nom soit déstabilisant pour l'enfant. Ils invoquent pour le surplus l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

C/26428/2017-CS

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EN DROIT

1. Déposé dans les délais et forme prescrits par la loi (art. 308 al. 1 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2;

ATF 139 III 252 consid. 1.6), l'appel est recevable.

2. Les appelants reprochent à la Chambre civile de ne pas avoir donné suite à leur souhait de voir leur fille porter le nom de A______ et B______.

2.1 La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée (art. 268 al. 5 CC).

L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).

L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la

conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

Selon le droit en vigueur lorsque les appelants se sont mariés en juillet 2011, le nom de famille des époux est le nom du mari; la fiancée peut toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir conserver le nom qu’elle portait jusqu’alors, suivi du nom de famille (art. 160 al. 1 et 2 aCC). Lorsque l'un des époux porte un double nom, le nom de famille commun est le nom que portent les deux époux et pas le double nom de l'un des conjoints (DE LUZE/DE LUIGI, Le nouveau droit du nom, PJA 2013 p. 505, 514).

2.2 A la différence du prénom, les père et mère n'ont pas la prérogative d'attribuer un nom de famille librement formé à l'enfant. Pour des raisons d'ordre public et de sécurité des registres de l'état civil, ainsi que pour répondre à ses fonctions d'identification et de rattachement familial, le nom de famille est déterminé par la loi elle-même (MEIER/STETTTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 827 et 828).

Lorsque l'adoption est faite par le conjoint du parent, c'est aux conditions de l'art. 30 al. 1 CC que l'enfant adopté doit pouvoir obtenir le droit de conserver le nom porté avant l'adoption (DE LUZE/DE LUIGI, Le nouveau droit du nom, PJA 2013 p. 505, 520).

L'art. 30 al. 1 CC prévoit que le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.

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2.3 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989).

2.4 C'est en l'espèce à juste titre que la Chambre civile a dit que l'enfant adopté porterait le nom de famille B______, qui est le nom de famille commun des époux depuis leur mariage célébré en 2011. Le nom de famille de l'enfant n'est pas à la libre disposition des parents et se détermine sur la base d'une stricte application des dispositions du Code civil, dont l'autorité prononçant l'adoption ne peut s'écarter. Il appartiendra en conséquence à l'enfant d'agir par la voie d'une requête en changement de nom si elle souhaite faire valoir un droit à conserver le nom qu'elle portait avant l'adoption. Il n'y a enfin pas lieu de déroger à ce régime, qui respecte l'intérêt supérieur de l'enfant dont se prévalent les appelants en se fondant sur l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

L'appel sera en conséquence rejeté.

3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 19 al. 3 let. a LaCC; art. 18 et

35 RTFMC), seront mis à charge des appelants, solidairement entre eux, et compensés avec l'avance qu'ils ont fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 8 novembre 2019 par A______ et B______ contre la décision ACJC/1542/2019 rendue le 16 octobre 2019 dans la cause C/26428/2017.

Au fond :

Confirme cette décision.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et de B______, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/26428/2017-CS