Parental Visitation Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court noted the appeal filed by one parent concerning a prior decision that modified visitation rights between the other parent and their minor son, which also urged the parents toward co-parenting mediation. The court's reasoning was solely to formally acknowledge and process the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, thereby ordering the case to be struck from the record; consequently, no court fees would be charged, the initial advance payment was ordered to be refunded to the appellant, and each party was directed to bear their own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 107 al. 1 let. c CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Parental Visitation Appeal Withdrawal: The court's reasoning was solely to formally acknowledge and process the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, thereby ordering the case to be struck from the record; consequently, no court fees would be charged, the initial advance payment was ordered to be refunded to the appellant, and each party was directed to bear their own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the ruling to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning and applied to waive the collection of a fee, although not explicitly cited in the final orders, it is an exception rule related to costs that justifies the decision not to charge a fee.
Cited to determine that each party must bear its own legal costs (dépens).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25802/2019-CS DAS/3/2024
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 11 JANVIER 2024
Recours (C/25802/2019-CS) formé en date du 6 décembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 janvier 2024 à:
- Madame A______ c/o Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.
- Monsieur B______ ______, ______.
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/3 -
Vu, EN FAIT, la procédure C/25802/2019 relative aux mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2007 et ______ 2010, tous deux issus de l'union entre A______ et B______;
Attendu que par décision DTAE/9339/2023 rendue le 22 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du 5 octobre 2023 du Service de protection des mineurs, autorisé l'élargissement des modalités du droit de visite entre B______ et son fils F______ du jeudi à 18 heures au lundi matin à l'arrivée à l'école à quinzaine les semaines impaires, ainsi que les mardis midis, exhorté les parents à un travail de médiation ou de coparentalité auprès de G______ [centre de consultations familiales] ou de tout organisme habilité à accompagner leurs difficultés de communication, un point de situation étant à refaire au mois de mars 2024 pour le surplus;
Vu le recours formé le 6 décembre 2023 par A______ contre ladite décision;
Vu le mémorandum du 21 décembre 2023 du Tribunal de protection auquel était jointe une copie du courrier du Service de protection des mineurs du 15 du même mois;
Vu le courrier du 5 janvier 2024 de A______ laquelle déclare retirer son recours du
6 décembre 2023;
Considérant, EN DROIT, qu'il sera pris acte du retrait dudit recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;
Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure;
Que chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
C/25802/2019-CS
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 6 décembre 2023 par A______ contre la décision DTAE/9339/2023 rendue le 22 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25802/2019.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. versée.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/25802/2019-CS