Appeal of Denial of Release from Assistance-Based Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision to deny the release from an assistance-based placement ordered due to alleged mental health issues, which was initiated based on an earlier expert report; however, during the appeal hearing, the attending physician confirmed that continued placement was no longer medically justified as the patient was compliant with outpatient treatment. The reviewing court found the appeal admissible and ruled that since the legal conditions for the placement under the Code of Obligations were no longer met based on current medical evidence, the immediate release of the individual was ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450b al. 2 CC, Art. 72 al. 1 LaCC, Art. 450e al.1 CC, Art. 426 al. 1 CC, Art. 450e al. 3 CC, Art. 22 al. 4 LaCC; Appeal of Denial of Release from Assistance-Based Placement: The reviewing court found the appeal admissible and ruled that since the legal conditions for the placement under the Code of Obligations were no longer met based on current medical evidence, the immediate release of the individual was ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, cited implicitly through the conclusion that placement conditions are no longer met, justifies the order for immediate release.
This provision was cited as justification for the Court being the competent authority to hear the appeal (though not strictly in the final orders, it was used to confirm admissibility which leads to the substantive review).
This provision was cited as justification for the appeal being admissible due to being filed within the ten-day deadline.
This provision is cited in the final orders to declare the procedure free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18174/2009 DAS/3/2020
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 15 JANVIER 2020
Recours (C/18174/2009-CS) formé en date du 10 janvier 2020 par Madame A______, actuellement hospitalisée à [la clinique] B______, ______, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 janvier 2020 à:
- Madame A______ p.a. B______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Pour information et dispositif uniquement :
(transmission anticipée par courriel)
- Direction de [la clinique] B______ ______, ______.
- 2/4 -
Attendu EN FAIT que par ordonnance du 9 janvier 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rejeté la demande de mainlevée du placement à des fins d'assistance institué le 8 octobre 2019 en faveur de A______, née le ______ 1969, originaire de C______ (ch. 1 du dispositif), ordonné en conséquence son maintien auprès de [la clinique] B______ et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 2 et 3);
Vu le recours formé par A______ à l'encontre de cette décision, par acte du 10 janvier 2020;
Que la demande de sortie avait été formulée le 3 janvier 2020 par le Dr D______, chef de clinique, et confirmée par la Dresse E______ lors de l'audience du 9 janvier 2020 par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;
Que lors de l'audience tenue le 15 janvier 2020 par la Cour, le Dr D______ a à nouveau confirmé sa demande de sortie de la patiente, le placement n'étant plus justifié médicalement;
Considérant EN DROIT que le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai utile de dix jours (art. 450b al. 2 CC) et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC);
Que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al.1 CC);
Qu'aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1);
Que la personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3);
Qu'en cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC);
Que dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé;
Qu'il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité corporelle respectivement celle d'autrui et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 consid. 4.5);
Que dans sa décision, l'autorité doit indiquer quel danger concret, dûment établi par expertise, pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait dans le cas d'espèce si le
C/18174/2009-CS
- 3/4 -
traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_189/2013 consid. 2.3);
Considérant en l'espèce que les conditions précitées ne sont plus réalisées, conformément aux avis médicaux au dossier et au vu des déclarations du médecin entendu par la Chambre de surveillance;
Que le suivi ambulatoire de la patiente par un médecin est mis en œuvre, celle-ci étant compliante à ses traitements médicamenteux et psychologiques;
Que dans ces conditions le placement doit être levé avec effet immédiat;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
C/18174/2009-CS
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 10 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/95/2020 rendue le 9 janvier 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18174/2009-1.
Au fond :
Ordonne la libération immédiate de A______.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/18174/2009-CS