Child Representative Fees and Cost Allocation in International Custody Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling ordering the immediate return of two minor children to France, the court addressed a request for supplementary fees incurred by the court-appointed representative for the children for work performed after the initial fee assessment, concluding that such additional remuneration was warranted given the representative's continued activity until the children's return. Applying principles of reciprocity concerning international judicial assistance costs, the court fixed the supplementary fees at a specified amount, ordered the State to pay this sum to the representative, placed the liability for these costs on one of the parents who was not granted legal aid, and ordered that same parent to reimburse the State for the supplementary amount paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 26 CLaH80, Art. 42 CLaH80, Art. 26 al. 3 CLaH80, Art. 26 que, Art. 95 al. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Child Representative Fees and Cost Allocation in International Custody Matter: Applying principles of reciprocity concerning international judicial assistance costs, the court fixed the supplementary fees at a specified amount, ordered the State to pay this sum to the representative, placed the liability for these costs on one of the parents who was not granted legal aid, and ordered that same parent to reimburse the State for the supplementary amount paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the indication of means of appeal (voie de recours).
Cited in the indication of means of appeal regarding the deadline for filing the appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21206/2018 DAS/29/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 24 FEVRIER 2020
Requête (C/21206/2018) en retour des enfants A______, né le ______ 2008 et B______, né le ______ 2015 formée en date du 19 septembre 2018 par Monsieur C______, domicilié ______ (France), comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.
Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 27 février 2020 à:
- Monsieur C______ c/o Me Raffaella MEAKIN, avocate Boulevard Helvétique 36, 1207 Genève.
- Madame D______ c/o Me Sonia RYSER, avocate Rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.
- Madame E______, curatrice de représentation des mineurs ______, ______.
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Vu la procédure C/21206/2018;
Attendu, EN FAIT, que par arrêt DAS/170/2019 rendu le 27 août 2019, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré recevable la requête en retour des enfants A______, né le ______ 2008 et B______, né le ______ 2015, formée en date du
19 septembre 2018 par C______, ordonné le retour immédiat en France des deux enfants, dit que leur retour serait organisé avec le concours de la curatrice E______ et, si nécessaire, du Service de protection des mineurs, arrêté les frais de la procédure à 10'200 fr., comprenant les frais et honoraires de la curatrice des enfants en 7'200 fr., les a mis à la charge de D______, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à E______ la somme de 7'200 fr., condamné D______ à payer la somme de 10'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions;
Que par courrier du 3 février 2020, E______ a informé la Cour de ce qu'elle était intervenue afin de permettre le retour des enfants en France;
Qu'elle a adressé à la Cour sa note de frais et honoraires du 31 janvier 2020, en 8'839 fr. 50 TVA comprise, pour l'activité déployée à compter du 29 juillet 2019 jusqu'au début du mois d'octobre 2019;
Considérant, EN DROIT, que les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendrait en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire;
Que la Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111);
Que selon l'art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent notamment les frais de représentation de l'enfant au sens des art. 299 et 300 CPC;
Que les frais de représentation des enfants fixés dans l'arrêt du 27 août 2019 prennent en considération l'activité déployée par la curatrice jusqu'au 3 juillet 2019, date de sa précédente note d'honoraires;
Que postérieurement à cette date, la curatrice a continué de déployer une activité en faveur des enfants SAMB, telle que décrite dans la note de frais et honoraires du
31 janvier 2020;
Qu'il se justifie par conséquent de fixer la rémunération complémentaire de la curatrice;
C/7120/2019
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Que conformément à l'arrêt rendu le 27 août 2019, ces honoraires complémentaires seront mis à la charge de D______, laquelle n'a pas été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
Que conformément à l'arrêt rendu le 27 août 2019, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront toutefois invités à verser la somme complémentaire de 8'839 fr. 50 TVA comprise à E______, curatrice des enfants;
Qu'en conséquence, D______ sera condamnée à payer la somme de 8'839 fr. 50 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;
C/7120/2019
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Arrête les honoraires complémentaires de E______, curatrice des enfants A______, né le ______ 2008 et B______, né le ______ 2015, pour l'activité déployée en faveur desdits enfants du 29 juillet 2019 jusqu'au début du mois d'octobre 2019, à 8'839 fr. 50 TVA comprise.
Met lesdits honoraires complémentaires à la charge de D______.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser la somme complémentaire de 8'839 fr. 50 à E______.
Condamne D______ à payer la somme de 8'839 fr. 50 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/7120/2019