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DAS/29/2019 • CJ GE DAS/29/2019 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Non-Consensual Treatment Order

Numéro de cause DAS/29/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision by the Adult and Child Protection Tribunal, which had accepted the party's prior appeal against a medical decision authorizing non-consensual treatment, but ultimately rejected the underlying challenge to the treatment order and authorized its implementation. Following a personal appearance and hearing before the Surveillance Chamber, the appealing party explicitly withdrew their appeal, leading the Court to acknowledge the withdrawal, remove the case from the docket, and declare the procedure free of charge, in accordance with procedural rules.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 22 al. 4 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Against Non-Consensual Treatment Order: Following a personal appearance and hearing before the Surveillance Chamber, the appealing party explicitly withdrew their appeal, leading the Court to acknowledge the withdrawal, remove the case from the docket, and declare the procedure free of charge, in accordance with procedural rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes traitement médical protection de l'adulte retrait de l'assistance judiciaire audition de l'enfant séparation conjugale de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 22 al. 4 LaCC

Used to declare that the procedure is free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25053/2016-CS DAS/29/2019

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 4 FEVRIER 2019

Recours (C/25053/2016-CS) formé en date du 25 janvier 2019 par Madame A______, actuellement hospitalisée à B______, Unité C______, ______ (Genève), comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 février 2019 à:

- Madame A______ p.a. B______, Unité C______ Chemin ______ (Genève).

- Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information :

- Direction de B______ ______ (Genève).

- Maître F______ ______ (Genève).

- 2/3 -

Vu la procédure et les pièces;

Vu l'ordonnance DTAE/376/2019 rendue le 24 janvier 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant déclarant recevable le recours formé le 18 janvier 2019 par A______, née le ______ 1978, contre la décision médicale du 17 janvier 2019 prescrivant un traitement sans son consentement (ch. 1 du dispositif), le rejetant (ch. 2), autorisant en conséquence la mise en œuvre du traitement sans consentement de la personne concernée, selon plan de traitement (ch. 3) et rappelant que la procédure était gratuite (ch. 4);

Attendu que ladite ordonnance a été communiquée pour notification le 24 janvier 2019;

Vu le recours contre cette ordonnance expédié le 25 janvier 2019 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice par A______, comparant en personne;

Vu l'audience de comparution personnelle de A______, et l'audition de la Doctoresse G______, qui s'est tenue par-devant la Chambre de céans le 31 janvier 2019;

Attendu qu'à l'issue de l'audience, A______ a déclaré retirer son recours;

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours;

Que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

C/25053/2016-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 25 janvier 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/376/2019 rendue le 24 janvier 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25053/2016-1.

Raye la cause du rôle.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/25053/2016-CS