Mother's Appeal of Foster Care Placement Dismissed for Nonpayment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court order that maintained the placement of two minors in foster care and reserved limited visitation rights for the mother, despite the appellant having been previously stripped of custody and residence rights concerning the children. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after being granted multiple extensions and being explicitly warned that failure to pay would result in inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Mother's Appeal of Foster Care Placement Dismissed for Nonpayment of Costs: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after being granted multiple extensions and being explicitly warned that failure to pay would result in inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.
Applied by the court to officially note the inadmissibility (which is inherent when failing to pay the required advance).
Cited in conjunction with Art. 101 al. 3 CPC as the basis for the procedure regarding the non-payment of cost advances.
Cited in the reasoning as the general appeal provision against Tribunal de protection decisions, although the inadmissibility decision relies on procedural failure.
Cited in the reasoning to establish that the procedure is not free of charge.
Cited in the reasoning regarding the nature of the procedure's costs.
Cited in the indication of appeal remedies regarding the time limit for appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6451/2016-CS DAS/289/2024
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Recours (C/6451/2016-CS) formé en date du 2 août 2024 par Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, [Association] J______, ______ (Genève).
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 décembre 2024 à :
- Monsieur A______ c/o Monsieur B______ [Association] J______ ______, ______ [GE].
- Madame C______ c/o Me Razi ABDERRAHIM, avocat Rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.
- Maître K______ ______, ______ [GE].
- Madame D______ Monsieur E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/4 -
Vu, EN FAIT, la procédure C/6451/2016 relative aux mineurs G______ et H______, nés respectivement les ______ 2015 et ______ 2016, issus de la relation hors mariage entre C______ et A______;
Attendu que par ordonnance DTAE/5929/2020 rendue le 6 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, notamment, confirmé le retrait à C______ de son droit de fixer le lieu de résidence et de la garde de fait de la mineure H______, confirmé le retrait à C______ et à A______ de leur droit de fixer le lieu de résidence et de la garde de fait de leur fils mineur G______, le placement des mineurs G______ et H______ étant maintenu au sein d'une famille d'accueil pour le surplus;
Que par ordonnance DTAE/4665/2024 du 13 février 2024, communiquée aux parties pour notification le 8 juillet 2024, le Tribunal de protection a, notamment, réservé à C______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs H______ et G______ à raison de deux heures à quinzaine, au sein de la structure I______ (ch. 1 du dispositif);
Que par acte du 2 août 2024, A______ a formé recours contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, qu'il a reçue le 15 juillet 2024;
Que par décision DCJC/716/2024 du 5 août 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 22 août 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que par décision AJC/5124/2024 du 24 septembre 2024, le Service de l'assistance juridique a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A______ le 20 août 2024, aucun recours contre cette décision n'ayant été formé par A______ à l'échéance du délai;
Que par décision DCJC/943/2024 du 22 octobre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un nouveau délai à A______ au 11 novembre 2024 pour verser l’avance de frais requise en 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/1043/2024 du 19 novembre 2024, un délai supplémentaire au
2 décembre 2024 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du
11 décembre 2024, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
C/6451/2016-CS
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Que la procédure n'est pas gratuite s'agissant de relations personnelles (art. 19 al. 1 et
77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
C/6451/2016-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 2 août 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4665/2024 rendue le 13 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6451/2016.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/6451/2016-CS