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DAS/289/2023 • CJ GE DAS/289/2023 Généré par l'IA

Parental Custody Appeal Following Mistreatment Allegations

Numéro de cause DAS/289/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A parent appealed an order from the lower court that upheld the provisional removal of two minor children from parental custody, based on reports from the University Hospitals and Child Protection Services alleging serious suspicion of mistreatment, including multiple fractures discovered in the younger child during hospitalization. The reviewing court declared the appeal formally admissible but rejected the appellant's request for provisional measures to immediately reinstate visitation rights, reasoning that the children's paramount interest required maintaining the protective measures due to the ongoing serious allegations and investigations, and that there was no urgency compelling a premature resumption of contact before the substantive appeal was decided.

Regeste Legislator

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Art. 126 al. 1 let. b LOJ, Art. 53 al. 1 LaCC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 18 al. 1 LaCC, Art. 31 al. 1 let. c LaCC, Art. 445 al. 1 CC; Parental Custody Appeal Following Mistreatment Allegations: The reviewing court declared the appeal formally admissible but rejected the appellant's request for provisional measures to immediately reinstate visitation rights, reasoning that the children's paramount interest required maintaining the protective measures due to the ongoing serious allegations and investigations, and that there was no urgency compelling a premature resumption of contact before the substantive appeal was decided.

Mots-clés

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garde provisoire d'enfant autorité parentale mesures de protection de l'enfant enfants mineurs droit d'enlèvement conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 445 al. 1 CC

The court rejected the request for provisional measures, citing this article which governs the taking of such measures during proceedings.

art. 18 al. 1 LaCC

Cited to confirm that the appellate jurisdiction is competent to rule on provisional measures.

art. 450b al. 1 CC

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal, which was deemed respected, but is implicitly relevant to the admissibility section.

art. 450 al. 2 ch. 1 et al. 3 CC

Cited in the reasoning regarding the right to appeal by a party, which is implicitly relevant to the admissibility section.

art. 126 al. 1 let. b LOJ

Cited to establish the jurisdiction of the Chamber of Surveillance as the appellate authority for decisions from the Tribunal de protection.

art. 53 al. 1 LaCC

Cited to establish the jurisdiction of the Chamber of Surveillance as the appellate authority for decisions from the Tribunal de protection.

art. 31 al. 1 let. c LaCC

Cited as the basis for the applicability of summary procedure rules before the appellate authority.

art. 98 LTF

Indicated in the final section as the basis limiting the grounds for a civil appeal against the provisional decision.

art. 113 à 119 et 90 ss LTF

Indicated in the final section as the basis for a subsidiary constitutional appeal against the provisional decision.

art. 137 III 475 cons. 1

Cited in the final section to characterize the decision as incidental and provisional.

Dit qu’il sera statué sur les frais avec le fond

This clause reserves the decision on costs to be decided with the merits of the appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27713/2019-CS DAS/289/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2023

Recours (C/27713/2019-CS) formé en date du 8 novembre 2023 par Monsieur A______, domiciliée ______ (Genève), représenté par Me Sarah PEZARD, avocate.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 novembre 2023 à :

- Monsieur A______ c/o Me Sarah PEZARD, avocate Rue De-Candolle 36, case postale, 1211 Genève 4.

- Madame B______ c/o Me Isaline OTTOMANO, avocate Rue de Candolle 36, 1205 Genève.

- Maître C______ ______, ______.

- Madame D______ Monsieur E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/5 -

Vu la cause C/27713/2019 relative aux mineurs G______ et H______, nés respectivement les ______ 2019 et ______ 2022;

Vu le signalement des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) du 16 août 2023 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) relatif auxdits mineurs et en particulier à la mineure H______, âgée de

8 mois, hospitalisée depuis le 14 août 2023 dans le cadre de suspicions de maltraitances pour des lésions cutanées et sur laquelle les examens avaient permis d'identifier plusieurs fractures;

Vu l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles DTAE/6344/2023 prononcée le

18 août 2023 par le Tribunal de protection retirant la garde des mineurs à leurs parents, ordonnant leur placement et suspendant leur droit aux relations personnelles avec les mineurs, notamment;

Vu l’ordonnance DTAE/7666/2023 du 21 septembre 2023, communiquée aux parties pour notification le 9 octobre 2023, prononçant les mêmes mesures au fond;

Attendu que celle-ci retient, sur la base du signalement des HUG, d'un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) et d'avis des médecins, notamment du médecin légiste sollicité, que de fortes suspicions de maltraitance nécessitaient les mesures prises et notamment la suspension de toutes relations personnelles entre les enfants et les parents;

Que ceux-ci ont été dénoncés au Ministère public, lequel a ouvert une instruction et procédé à leur arrestation le 18 août 2023;

Qu'une curatrice de représentation des enfants leur a été désignée;

Que les parents ont été entendus dans les procédures pénales et civiles, et ont contesté les reproches formulés;

Que peu après le début de l'hospitalisation, l'état de l'enfant H______ s'est amélioré;

Que dans un rapport du 21 septembre 2023, le SPMi relevait que les parents étaient incapables de fournir des réponses claires quant aux lésions constatées chez l'enfant H______;

Que l'enfant G______ avait, malgré son jeune âge, relaté des faits de violences à domicile;

Que le Tribunal de protection a retenu en outre que le principe de protection devait prévaloir, indépendamment du fait que la procédure pénale était encore en cours, de sorte que les mesures prises en urgence devaient être maintenues au fond;

C/27713/2019-CS

- 3/5 -

Qu’en date du 8 novembre 2023, A______ a recouru contre l'ordonnance rendue concluant à son annulation et requérant, sur mesures provisionnelles, l'octroi à lui-même d'une part, à la mère des enfants d'autre part, de relations personnelles sur leurs enfants, "pour limiter au maximum l'impact psychologique délétère de cette séparation sur le psychisme des enfants";

Que le SPMi conclut au rejet de la demande de mesures provisionnelles, déclarant "confirmer (sic) les décisions de l'ordonnance";

Que la curatrice des mineurs conclut au rejet de la demande de mesures provisionnelles,

considérant nécessaire la poursuite des investigations avant le rétablissement éventuel de toute relation entre les parents et les mineurs, le besoin de protection de ceux-ci primant;

Que par courrier du 20 novembre 2023, la mère des enfants a déclaré appuyer la requête du recourant, sans autre motif;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l’autorité de recours des décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 126 al. 1 let. b LOJ; art. 53 al. 1 LaCC);

Que le recours doit être motivé et peut être interjeté par une personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 et al. 3 CC) dans un délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC);

Qu’en l’espèce, déposé dans les formes et délai prévus par la loi par-devant l’autorité compétente, le recours est recevable;

Que la juridiction compétente pour statuer au fond l’est également pour ordonner les mesures provisionnelles (art. 18 al. 1 LaCC);

Que les dispositions du Code de procédure civile (CPC) relatives à la procédure sommaire (art. 238 à 270 CPC) sont applicables devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, respectivement devant l’autorité de recours (art. 31 al. 1 let. c LaCC);

Que les mesures provisionnelles sont régies en cette matière par l'art. 445 al. 1 CC, subsidiairement par les art. 261 et ss CPC;

Que, selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection, respectivement le juge d'appel, prend d'office ou à la demande d'une partie à la procédure toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'une certaine urgence est sous-jacente à la nécessité de prendre de telles mesures;

Que dans le domaine de la protection de l’enfant et des relations personnelles, c’est l’intérêt de l’enfant qui prime;

C/27713/2019-CS

- 4/5 -

Qu’en l’espèce, le recourant conclut à ce que soient provisionnellement réinstaurées des relations personnelles entre les parents et les enfants, pour le motif rappelé plus haut;

Que tout d'abord, ses conclusions, en tant qu'elles sont prises pour le compte de la mère des enfants sont irrecevables, dans la mesure où il ne la représente pas;

Que quant à celle-ci, le courrier déposé par elle "appuyant" le recours ne vaut pas conclusions prises par elle dans ce cadre;

Que peu importe quoiqu'il en soit;

Qu'en effet, il n’existe aucune urgence à instaurer en l'état de telles relations, en tous les cas pas avant qu'il ne soit statué sur le fond du recours, et sans préjudice de la décision à rendre alors;

Qu'au vu des investigations en cours, médicales notamment, et des faits graves soupçonnés sur les mineurs du fait des parents ou de tiers, la requête est prématurée;

Que l’intérêt des enfants commande dès lors que la requête de mesures provisionnelles soit rejetée;

Qu’il sera statué sur les frais avec le fond.

C/27713/2019-CS

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours déposé le 8 novembre 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/7666/2023 rendue le 21 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/27713/2019.

Statuant sur mesures provisionnelles :

Rejette la requête de mesures provisionnelles. Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond. Réserve la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/27713/2019-CS