Appealability of Appointment of Curator in Civil Protection Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's order of October 9, 2024, which appointed an official curator for the appellant in a civil protection proceeding and declared the order immediately enforceable despite appeal. The reviewing court found the filed appeal to be inadmissible because it lacked any specific grievances, reasoning, or precise conclusions against the challenged decision, thus failing to meet the requisite statutory standard for a motivated appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appealability of Appointment of Curator in Civil Protection Proceeding: The reviewing court found the filed appeal to be inadmissible because it lacked any specific grievances, reasoning, or precise conclusions against the challenged decision, thus failing to meet the requisite statutory standard for a motivated appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the specific motivation requirement set out in this article.
Cited in the reasoning for the court's ability to review admissibility conditions ex officio, which leads to the declaration of inadmissibility.
Cited as the legal basis for appealability of decisions from the Tribunal de protection to the Cour de justice.
Cited in the instructions on the means of recourse regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/22677/2024
### [DAS/288/2024](/apps/decis/fr/das/show/3376657) du 10.12.2024 sur DTAE/7364/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0002/DAS_000288_2024_C_22677_2024.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/22677/2024-CS DAS/288/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
Recours (C/22677/2024-CS) formé en date du 8 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 décembre 2024 à :
- Madame A______ ______, ______ [GE].
- Maître B______ ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7364/2024 rendue le 9 octobre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office en faveur de A______, chargée de la représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours;
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 9 octobre 2024;
Que par courrier interne du 13 novembre 2024, le Tribunal de protection a transmis à la Cour de justice le recours interjeté le 10 novembre 2024 par A______;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 10 novembre 2024 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 8 novembre 2024 par A______ contre la décision DTAE/7364/2024 rendue le 9 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22677/2024.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*