Inadmissibility of Revision Request Against Non-Final Decision Reiterating Rejected Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual, previously subject to and then returned from placement for assistance measures, filed a request for revision against a court decision that had dismissed their appeal concerning a medical placement order, which itself had been deemed moot. The court found the revision request inadmissible because the challenged decision had not yet become final, and furthermore, the applicant merely reiterated previously rejected arguments without presenting any new, relevant facts or evidence that was discovered after the prior ruling, as required by the procedural code for revision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 328 al. 1 let. a CPC, Art. 328 al. 1 let. b CPC, Art. 329 al 1 CPC, Art. 22 al. 4 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Revision Request Against Non-Final Decision Reiterating Rejected Arguments: The court found the revision request inadmissible because the challenged decision had not yet become final, and furthermore, the applicant merely reiterated previously rejected arguments without presenting any new, relevant facts or evidence that was discovered after the prior ruling, as required by the procedural code for revision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the procedure is free based on this provision concerning placement for assistance purposes.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15523/2023-CS DAS/288/2023
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2023
Requête en révision (C/15523/2023-CS) formée en date du 7 novembre 2023 par Monsieur A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, ______ (Genève).
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 novembre 2023 à :
- Monsieur A______ p.a. Etablissement fermé de B______ ______, ______.
- Maître C______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu, EN FAIT, la procédure C/15523/2023 relative à A______, né le ______ 1979, de nationalité française, incarcéré à la prison de D______, lequel a fait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance exécutée à [l'unité] E______, établissement de F______;
Vu la levée de la mesure de placement à des fins d'assistance exécutée à F______ et la réintégration de A______ le 8 août 2023 au sein de la prison de D______;
Vu l'ordonnance DTAE/7778/2023 rendue le 3 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) déclarant sans objet le recours formé par A______ le 24 juillet 2023 contre la décision médicale du même jour, laquelle ordonnait son placement, la cause ayant été rayée du rôle pour le surplus;
Vu le recours interjeté auprès de la Chambre de surveillance de le Cour de justice le
19 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7778/2023 rendue le
3 octobre 2023 par le Tribunal de protection;
Vu la décision DAS/260/2023 rendue le 24 octobre 2023 par la Chambre de céans rejetant, en tant qu'il conservait encore un objet, le recours formé le 19 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7778/2023 du 3 octobre 2023 du Tribunal de protection;
Vu la requête en révision formée le 7 novembre 2023 par A______ contre la décision DAS/260/2023 rendue le 24 octobre 2023 par la Chambre de céans;
Considérant, EN DROIT, qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des
faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieure à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC), ou lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 328 al. 1 let. b CPC);
Que la demande en révision doit être écrite, motivée et déposée dans un délai de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al 1 CPC);
Qu'en l'espèce, tout d'abord la décision querellée n'étant pas entrée en force, sa demande en révision n'est pas recevable;
Qu'elle ne l'est quoiqu'il en soit pas pour une autre raison;
Que le recourant n'invoque aucun fait qui aurait été découvert après la décision en question, dont la Cour n'aurait pas tenu compte ou qu'il n'aurait pas pu invoquer;
C/15523/2023-CS
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Que le recourant répète à nouveau les arguments soulevés et rejetés dans la procédure ayant abouti à la décision, objet de sa demande;
Qu'au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur la demande en révision, laquelle est irrecevable;
Que la procédure est gratuite s'agissant d'une mesure de placement à des fins d'assistance (art. 22 al. 4 LaCC).
C/15523/2023-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la demande en révision formée le 7 novembre 2023 par A______ contre la décision DAS/260/2023 rendue le 24 octobre 2023 par la Cour de justice dans la cause C/15523/2023.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/15523/2023-CS