Mother's Appeal Against Supervised Visit Order Denied Suspension Pending Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother appealed an interlocutory order from the protective court, which mandated supervised visits between the minor child and the father, and the mother requested the suspension of this order pending the appeal, arguing the court should wait for a family expertise report before resuming contact. The court rejected the request for the restitution of the suspensive effect, reasoning that appeals against provisional measures are not automatically suspensive, and the appellant failed to demonstrate that the immediate execution of the supervised visits was likely to cause the child irreparable harm, especially since the main appeal concerning the measure would be decided in a reasonable timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450c CC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 98 LTF, art. 113 à 119 LTF, art. 90 ss LTF; Mother's Appeal Against Supervised Visit Order Denied Suspension Pending Expertise: The court rejected the request for the restitution of the suspensive effect, reasoning that appeals against provisional measures are not automatically suspensive, and the appellant failed to demonstrate that the immediate execution of the supervised visits was likely to cause the child irreparable harm, especially since the main appeal concerning the measure would be decided in a reasonable timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule for the suspensive effect of appeals against decisions from the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
Cited to establish that appeals against provisional measures generally do not have suspensive effect.
Cited as the legal basis for restoring the suspensive effect if there is a risk of irreparable harm.
Cited in the indication of remedies as a limitation on the grounds for a civil law appeal against this incidental decision.
Cited in the indication of remedies concerning the possibility of a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the indication of remedies concerning the requirements for a subsidiary constitutional appeal.
Texte complet
C/15529/2015
### [DAS/283/2023](/apps/decis/fr/das/show/3297422) du 15.11.2023 sur DTAE/7992/2023 ( PAE )
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0002/DAS_000283_2023_C_15529_2015.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/15529/2015-CS DAS/283/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023
Recours (C/15529/2015-CS) formé en date du 27 octobre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Jean REIMANN, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 novembre 2023 à :
- Madame A______ c/o Me Jean REIMANN, avocat.
Route de Malagnou 32, 1208 Genève.
- Monsieur B______ c/o Me Jean-Yves HAUSMANN, avocat.
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.
- Maître C______ ______, ______ [GE].
- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/15529/2015 relative à la mineure F______, née le ______ 2014, actuellement pendante devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection);
Vu la décision DTAE/7992/2023 rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal de protection, sur mesures provisionnelles, ordonnant des visites médiatisées entre la mineure F______ et son père B______, auprès de G______ [consultations familiales] (ch. 1 du dispositif), réservant la suite de la procédure à réception du rapport d’expertise familiale (ch. 2), laissant les frais de ladite décision à la charge de l'Etat et rappelant que cette dernière est immédiatement exécutoire (ch. 3 et 4);
Que par acte formé le 27 octobre 2023, A______, mère de la mineure, a recouru contre cette ordonnance, reçue par elle le 17 octobre 2023, concluant à son annulation;
Attendu que la recourante a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif;
Que la recourante a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles;
Que la recourante allègue que le Tribunal de protection n’est pas encore en mesure d’évaluer la sauvegarde de l’intérêt de la mineure et qu’il était nécessaire d’attendre le retour d’une expertise ordonnée pour pouvoir envisager la reprise des relations personnelles;
Que le père de la mineure, par déterminations du 10 novembre 2023, conclut au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif;
Qu’il souligne en particulier que la recourante ne démontre nullement que la mise en place de visites médiatisées mettrait directement en danger le bien de l’enfant;
Que le Service de protection des mineurs (SPMi) ne s’est pas déterminé sur la requête de restitution de l’effet suspensif au recours;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;
Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Qu’en matière de mesures provisionnelles, il s’agit pour le requérant de rendre vraisemblable que l’exécution de celles-ci sont susceptibles de créer un dommage difficilement réparable;
Qu’en l’espèce tel n’est pas le cas, une exécution des mesures provisionnelles ordonnée dans le cadre fixé par le Tribunal de protection n’apparaissant pas susceptibles d’engendrer chez l’enfant un tel dommage;
Que tel est d’autant moins le cas que le fond de la procédure de recours sera tranché dans des délais raisonnables;
Qu’il sera statué sur les frais éventuels avec le fond.
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PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 27 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7992/2023 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 25 septembre 2023 dans la cause C/15529/2015.
Dit qu’il sera statué sur les frais éventuels avec le fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*