Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Constructive Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party under adult protection who was subject to a curatorship since May 2024, filed an appeal on December 2, 2024, against a September 27, 2024, decision that declared their motion to recuse a judge inadmissible, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed outside the ten-day deadline. The court reasoned that the original decision, which was sent by registered mail and not collected by the appellant, was validly served seven days after the notice of attempted delivery, on November 13, 2024, because the appellant regularly received notifications in the ongoing proceedings and had even contacted the court regarding a decision, thus setting the appeal deadline to expire on November 25, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450f CC, Art. 138 al. 3 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC, art. 321 al. 2 CPC; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Constructive Service: The court reasoned that the original decision, which was sent by registered mail and not collected by the appellant, was validly served seven days after the notice of attempted delivery, on November 13, 2024, because the appellant regularly received notifications in the ongoing proceedings and had even contacted the court regarding a decision, thus setting the appeal deadline to expire on November 25, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because it was filed after the deadline expired.
Cited in the reasoning as the article defining the deadline expiration, relevant for the application of art. 322 CPC.
Cited in the reasoning to establish the date of deemed notification of the contested decision.
Cited in the reasoning regarding the appeal deadline for decisions on challenges to magistrates of the Protection of Adults Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the appealability of decisions on challenges to magistrates of the Protection of Adults Tribunal.
Cited in the indication of appeal remedies, specifying the condition for commencing the deadline for appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
C/4160/2024
### [DAS/280/2024](/apps/decis/fr/das/show/3374868) du 05.12.2024 sur DTAE/8122/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0002/DAS_000280_2024_C_4160_2024.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/4160/2024-CS DAS/280/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 5 DECEMBRE 2024
Recours (C/4160/2024-CS) formé en date du 2 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 décembre 2024 à :
- Monsieur A______ ______, ______ [GE].
- Madame B______ Présidente de la ______ Chambre du
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information, à :
- Maître C______
______, ______ [GE].
Vu, EN FAIT, la procédure C/4160/2024 relative à A______, né le ______ 1959, de nationalité congolaise, au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance DTAE/3424/2024 rendue le 15 mai 2024 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), deux intervenantes en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) étant désignées aux fonctions de curatrices;
Attendu que par ordonnance DTAE/8122/2024 rendue le 27 septembre 2024, le Tribunal de protection a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 26 juin 2024, puis complétée les 6 et 26 septembre 2024, par A______ à l’encontre de B______, Présidente de la ______ Chambre du Tribunal de protection (ch. 1 du dispositif), un émolument de décision, arrêté à 200 fr., étant mis à la charge de la personne concernée (ch. 2);
Que l'ordonnance mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 5 novembre 2024;
Que, par courrier antérieur, déposé le 24 octobre 2024 auprès de la Cour de justice, A______ a, notamment, conclu à ce que le Tribunal de protection soit invité à lui envoyer, par le "canal" de la Cour, une éventuelle décision motivée prise à son égard le 27 septembre 2024;
Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisé le 6 novembre 2024 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé;
Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste au Tribunal de protection le 14 novembre 2024;
Que par acte daté du 29 novembre 2024, déposé à la Cour le 2 décembre 2024, A______ a formé recours contre l'ordonnance susmentionnée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l’un de ses magistrats sont sujettes à recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 450f CC et 321 al. 2 CPC);
Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, le recourant fait l'objet, depuis mai 2024, d'une procédure devant le Tribunal de protection, dans le cadre de laquelle il reçoit régulièrement des notifications;
Que le recourant s'attendait à recevoir la notification d'une décision puisqu'il avait écrit à la Cour avant que celle-ci ne lui soit notifiée;
Qu'il y a par conséquent lieu de considérer que la décision querellée a été notifiée au terme du délai de garde à la Poste, soit le 13 novembre 2024;
Que le délai pour recourir a donc expiré le 25 novembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC);
Qu'ainsi, le recours formé après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d’entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 2 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8122/2024 rendue le 27 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4160/2024.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*