Appeal of Order for New Psychiatric Evaluation and Request for Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an order from the adult and child protection tribunal that directed a new family psychiatric evaluation, arguing that a prior evaluation from 2017 already supported the mother's custody, and repeating the process would be unnecessarily damaging to the children who recently experienced a traumatic placement. The court granted the request for a suspensive effect on the appeal, reasoning that although an appeal does not automatically suspend the execution of an instruction order, suspension is permissible if the appealing party risks suffering damage that is difficult to repair, and in this case, the potential harm to the children from proceeding with the ordered evaluation outweighed the urgency of its immediate execution, allowing the merits of the instruction order to be examined later with the main appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 31 al. 2 LaCC, Art. 450f CC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 325 al. 2 CPC; Appeal of Order for New Psychiatric Evaluation and Request for Stay: The court granted the request for a suspensive effect on the appeal, reasoning that although an appeal does not automatically suspend the execution of an instruction order, suspension is permissible if the appealing party risks suffering damage that is difficult to repair, and in this case, the potential harm to the children from proceeding with the ordered evaluation outweighed the urgency of its immediate execution, allowing the merits of the instruction order to be examined later with the main appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as part of the basis for granting the stay of execution, which is what the court decided in the dispositive.
This provision deals with the exceptional suspension of the enforceability of a decision when irreparable harm is likely, which justifies the granting of the stay of execution.
Cited in the indication of appeal remedies concerning the recourse in civil matters (although this is about the remedy against the current decision, not the main ground for the current order regarding the stay of execution).
Cited in the indication of appeal remedies concerning the subsidiary constitutional appeal (although this is about the remedy against the current decision, not the main ground for the current order regarding the stay of execution).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2070/2010-CS DAS/28/2020
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 21 FEVRIER 2020
Recours (C/2070/2010-CS) formé en date du 3 février 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Martine GARDIOL, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 février 2020 à:
- Madame A______ c/o Me Martine GARDIOL, avocate Rue de l'Eglise 1, 1299 Crans-près-Céligny.
- Monsieur B______ c/o Me Vincent LATAPIE, avocat Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.
- Maître C______ ______, ______.
- Mesdames D______ et E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- G______ Centre universitaire romand de médecine légale Unité de psychiatrie légale p.a HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT
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Vu la cause C/2070/2015;
Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/272/2020 rendue le 17 janvier 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) ordonnant, à titre préparatoire, une expertise psychiatrique familiale et confiant sa réalisation au [docteur] G______, Centre universitaire romand de médecine légale (lettres A et B du dispositif);
Attendu que ladite ordonnance a été expédiée pour notification aux parties le
22 janvier 2020;
Vu le recours interjeté le 3 février 2020 par A______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation;
Vu la requête d'effet suspensif contenue dans le recours;
Attendu qu'à ce dernier propos, la recourante expose qu'une expertise psychiatrique, ayant conclu au maintien en sa faveur du droit de garde des mineurs H______ et I______, a d'ores et déjà été effectuée en janvier 2017 et qu'il apparaît dès lors inutilement délétère de recommencer ce processus alors même que le placement en foyer opéré à fin 2019 a été extrêmement traumatisant pour les mineurs;
Qu'elle produit à cet égard une attestation de mise en danger établie le 30 janvier 2020 par le Docteur J______, thérapeute des mineurs;
Que C______, nouveau curateur de représentation des mineurs nommé par le Tribunal de protection par décision DTAE/495/2020 du 31 janvier 2020, déclare par observations du 13 février 2020 ne pas s'opposer à la restitution de l'effet suspensif au recours formé par la mère de ses protégés;
Que par observations du 13 février 2020, le Service de protection des mineurs s'en rapporte à justice concernant la demande de restitution de l'effet suspensif;
Que par détermination du 20 février 2020, B______ conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif;
Qu'il allègue que seule la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du groupe familiale serait à même de répondre à la question de "savoir quelle est l'origine de la souffrance des enfants et quelles mesures il conviendrait de prendre pour aménager le futur des relations personnelles" avec ses enfants;
Considérant, EN DROIT, que les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie en vertu de l'art. 450f CC), dès leur notification;
Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
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Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);
Que l'autorité de protection établit les faits d'office, les parties étant tenues de collaborer (art. 446 al. 1 et 448 al. 1 CC);
Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire;
Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC);
Que l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale rendue dans le cadre des mesures d'instruction prises par le Tribunal de protection est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (TF 5A_655/2013 c.2.3);
Qu'il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée;
Que l'intérêt des enfants, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction;
Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours lequel sera tranché dans un délai raisonnable;
Que par conséquent, l'effet suspensif au recours sera octroyé;
Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.
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PAR CES MOTIFS, Le Président de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Octroie l'effet suspensif au recours formé le 3 février 2020 par A______ rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 17 janvier 2020 dans la cause C/2070/2010-9.
Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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