Spousal Adoption Under Swiss Law Despite Child's Foreign Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the canton petitioned to adopt the child of their spouse, with whom they had been cohabiting with the child for seven years, where the child also expressed a strong desire for the adoption, viewing the petitioner as their father, and the biological father had previously renounced his paternal rights. The court reasoned that Swiss law governed the adoption despite the child's foreign nationality, that all statutory requirements for the adoption of a spouse's child were met, including the five-year marriage duration, the petitioner's age, adequate care provided to the child, consent from the child's mother, dispensation from the biological father's consent, and the discerning child's explicit wish, ultimately concluding that the adoption was in the child's best interest by legally formalizing the existing family bond while maintaining the child's filial tie with the mother.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 al. 1 LDIP, Art. 2 al. 1 CLaH93, Art. 268 al. 1 CC, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 264a al. 3 CC, Art. 264b al. 1 CC; Spousal Adoption Under Swiss Law Despite Child's Foreign Nationality: The court reasoned that Swiss law governed the adoption despite the child's foreign nationality, that all statutory requirements for the adoption of a spouse's child were met, including the five-year marriage duration, the petitioner's age, adequate care provided to the child, consent from the child's mother, dispensation from the biological father's consent, and the discerning child's explicit wish, ultimately concluding that the adoption was in the child's best interest by legally formalizing the existing family bond while maintaining the child's filial tie with the mother.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the condition for adoption by a spouse, which was found to be met.
Cited in support of the finding that the required age condition for adoption was met.
Cited regarding the requirement that the adopter must have adequately provided for the child's upbringing for more than the minimum one-year period.
Cited regarding the requirement that there must be an age difference of more than sixteen years between the adopter and the child.
Cited as the condition requiring the mother's consent, which was given.
Cited as the basis for dispensing with the father's consent.
Cited regarding the requirement that the child capable of discernment must have expressed the desire to be adopted.
Cited to specify that previous filiation ties to the mother are not broken by the adoption.
Cited to confirm the Swiss court's jurisdiction to pronounce the adoption.
Cited to confirm that Swiss law governs the conditions for the adoption pronounced in Switzerland.
Cited alongside Art. 75 al. 1 LDIP regarding the court's jurisdiction.
Cited alongside other provisions confirming the competence of the Cour de justice.
Cited in the dispositive concerning the allocation of court costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5081/2016-CS DAS/278/2016
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 29 NOVEMBRE 2016
Requête (C/5081/2016-CS) formée en date du 1er mars 2016 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1999.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 novembre 2016 à :
- Monsieur A______ Boulevard ______ Genève.
- AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/5 -
EN FAIT
A. Le mineur B______, de nationalité bolivienne, est né le ______ 1999 à Santa Cruz, Bolivie, de C______, née le ______ 1977 à Oruro, Bolivie, de nationalité bolivienne, et de D______ de nationalité bolivienne.
Les parents biologiques de l'enfant se sont séparés après sa naissance et ont divorcé en août 2010 en Bolivie. Le père biologique ne s'est jamais occupé de l'enfant.
B. C______ est arrivée en Suisse en 2007. Elle a entamé une relation avec A______, né le ______ 1975 à Lausanne, originaire de Schönholzerswilen, Thurgovie.
L'enfant B______ est arrivé en Suisse en 2009 et a vécu avec sa mère dès ce moment.
C. C______ et A______ se sont mariés le ______ 2011, ils faisaient précédemment d'ores et déjà vie commune en compagnie du mineur.
D. Par requête déposée au greffe de la Cour de justice le 1er mars 2016, A______ a requis le prononcé de l'adoption par lui-même de B______, fils de son épouse.
Il a exposé vivre avec lui et sa mère depuis près de sept ans, considérer qu'ils forment une famille, aider l'enfant au quotidien et le soutenir dans son parcours scolaire comme son fils. Quant à l'enfant, il a, par écrit à l'adresse de la Cour, également exposé sa volonté d'être adopté par le mari de sa mère, qu'il considère comme son père et souhaite pouvoir appeler "papa". La mère de l'enfant a, de même, soutenu son époux dans sa démarche d'adoption de son propre fils.
Quant au père biologique de l'enfant, il avait renoncé à ses droits paternels sur son fils par-devant notaire en Bolivie, en date du 2 juillet 2011.
Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a sollicité l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption de dresser un rapport d'évaluation, rapport remis en date du 24 octobre 2016, préavisant favorablement le prononcé de l'adoption, celle-ci étant dans l'intérêt de l'enfant.
EN DROIT
1. Dans la mesure de la nationalité étrangère de l'enfant, la cause présente un élément d'extranéité.
Selon l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. L'art. 77
C/5081/2016-CS
- 3/5 -
al. 1 LDIP stipule que les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93, RS0.211.221.311)
n'est pas applicable en l'espèce : le mineur n'a en effet pas été déplacé du pays d'origine vers le pays d'accueil au sens de l'art. 2 al. 1 CLaH93.
Compte tenu du domicile du requérant à Genève, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC;
art. 120 al. 1 let. c LOJ).
2. Aux termes de l'art. 264a al. 3 CC, un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans.
En l'espèce, la condition posée par la disposition précitée est respectée, les parties étant mariées depuis cinq ans.
Les autres conditions prévues par les art. 264 et suivants CC sont également réalisées en l'espèce.
En effet, le requérant est âgé de plus de trente-cinq ans (art. 264b al. 1 CC). Il a pourvu de manière adéquate à l'éducation de l'enfant pendant une durée supérieure à la période minimale d'un an exigée par l'art. 264 CC, et un écart d'âge de plus de seize ans le sépare de l'enfant (art. 265 al. 1 CC).
La mère de l'enfant a donné son consentement (art. 265a al. 1 CC) et il peut être fait abstraction du consentement du père (art. 265c ch. 2 CC) au vu des circonstances décrites dans la partie "En fait" de la présente décision.
Enfin, l'enfant capable de discernement, a déclaré souhaiter être adopté par le requérant qu'il considère comme son père (art. 265 al. 2 CC).
Pour le surplus, il ressort de l'évaluation effectuée par le Service d'évaluation de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption que l'adoptant et son épouse, la mère de l'enfant, forment une famille avec celui-ci depuis plusieurs années et que l'adoption ne fait que formaliser juridiquement les liens existant entre eux, ce dans l'intérêt du mineur.
L'art. 267 al. 2 CC prévoit que les liens de filiation antérieurs sont rompus par l'adoption sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant. L'adoption de l'enfant du conjoint crée ainsi un lien de filiation entre l'enfant et le beau-parent, tout en laissant subsister le lien existant entre l'enfant et son parent.
Dès lors, l'adoption requise sera prononcée, avec la précision que les liens de filiation entre l'enfant et sa mère ne sont pas rompus.
C/5081/2016-CS
- 4/5 -
3. Les frais de la procédure seront arrêtés à 1'000 fr., mis à charge de l'adoptant et compensés avec l'avance de frais d'ores et déjà versée.
C/5081/2016-CS
- 5/5 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1999 à Santa Cruz, Bolivie, de nationalité bolivienne, par A______, né le ______ 1975 à Lausanne (Vaud), de nationalité suisse.
Dit que les liens de filiation avec la mère biologique du mineur ne sont pas rompus.
Arrête les frais à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais d'ores et déjà versée.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Annexe pour l'Etat civil : Pièces déposées par les requérants
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14
C/5081/2016-CS