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DAS/277/2016 • CJ GE DAS/277/2016 Généré par l'IA

Plenary Adoption of Thai Child under Hague Convention

Numéro de cause DAS/277/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court granted the request by a married couple residing in the canton for the plenary adoption of a Thai child born in 2013, who had arrived in the jurisdiction under a provisional placement authorization as governed by the Hague Convention on Intercountry Adoption. The court reasoned that the prospective adoptive parents met all Swiss legal requirements, having cared for the child for the requisite period, satisfying age and marital status criteria, obtaining consent from the biological mother and the tutelary authority, and demonstrating through reports that the adoption served the child's best interest due to her excellent integration into the stable and loving new family environment; consequently, the adoption and the requested change of the child's first names were approved.

Regeste Legislator

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Art. 75 al. 1 LDIP, Art. 77 LDIP, Art. 264 CC, Art. 264a al. 2 CC, Art. 265 al. 1 CC, Art. 265c al. 1 CC; Plenary Adoption of Thai Child under Hague Convention: The court reasoned that the prospective adoptive parents met all Swiss legal requirements, having cared for the child for the requisite period, satisfying age and marital status criteria, obtaining consent from the biological mother and the tutelary authority, and demonstrating through reports that the adoption served the child's best interest due to her excellent integration into the stable and loving new family environment; consequently, the adoption and the requested change of the child's first names were approved.

Mots-clés

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adoption Convention de La Haye âge de l'enfant changement de nom enlèvement d'enfant situation de famille ADOPTION CONJOINTE

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 264 CC

Used as a basis to confirm that the applicants fulfilled the requirement of providing care and education for the minimum required period for the adoption to be pronounced.

art. 264a al. 2 CC

Used to confirm that the applicants met the age requirement for adoption.

art. 265 al. 1 CC

Used to confirm that the age difference between the applicants and the child met the legal requirements.

art. 265c al. 1 CC

Used to confirm that the consent of the unknown biological father could be dispensed with.

art. 265 al. 2 CC

Used to justify dispensing with the child's consent due to her age.

art. 265 al. 3 CC

Used to confirm that the consent of the guardianship court was obtained for the adoption.

art. 267 al. 3 CC

Used as the basis for granting the applicants' request for a change of the child's first names.

art. 75 al. 1 LDIP

Cited as a procedural basis for the Court of Justice being competent to pronounce the full adoption.

art. 120 al. 1 let. c LOJ

Cited as a procedural basis for the Court of Justice being competent to pronounce the full adoption.

art. 77 LDIP

Cited as the basis for the applicability of Swiss law in the case.

art. 26 RTFMC

Used to determine that court fees should be charged to the applicants.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20908/2016-CS DAS/277/2016

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2016

Requête (C/20908/2016-CS) formée le 22 août 2016 et transmise à la Cour de justice le

24 octobre 2016 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés rue ______ Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 2013.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 novembre 2016 à :

- Madame A______ Monsieur B______ Rue ______ Genève.

- AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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A. B______, né le ______ 1975 à Genève, originaire de Fey (Vaud), et A______, née le ______ 1977 à Ambilly (France), originaire de Aarburg (Argovie) et Fey (Vaud), se sont mariés le ______ 2010 à Venise (Italie).

Ils sont domiciliés à Genève.

B. L'enfant C______ est née le ______ 2013 à Chonburi (Thaïlande). Elle est de nationalité thaïlandaise.

Sa mère, D______, née à Bangkok et de nationalité thaïlandaise, alors âgée de 19 ans, a confié l'enfant aux soins de l'Orphelinat de G______ le 11 mars 2013. Elle a consenti à son adoption, estimant être dans l'incapacité de l'élever et espérant lui procurer ainsi un avenir meilleur. Le père biologique de l'enfant est inconnu.

Le 11 novembre 2014, l'Orphelinat de G______, autorisé par le "Child Adoption Center, Departement of Public Welfare" à placer des enfants thaïs en vue d'adoption, a approuvé le placement de l'enfant C______ auprès des époux A______ et B______ en vue d'adoption.

Le 13 août 2015, un protocole d'accord a été signé entre l'Orphelinat de G______ et les époux A______ et B______.

L'enfant C______ est arrivée à Genève le 17 août 2015.

Par décision du 22 septembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une tutelle en faveur de l'enfant et désigné les tuteurs à cet effet.

C. Par requête du 22 août 2016, transmise à la Cour de justice le 24 octobre 2016, les époux B______ et A______ ont demandé le prononcé de l'adoption de l'enfant C______ selon le droit suisse, souhaitant que celle-ci porte les prénoms de E______, F______, C______.

Le 6 septembre 2016, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant son consentement à l'adoption et la levée du mandat de tutelle, ainsi que le prononcé de l'adoption par la Cour de Justice.

Il ressort du rapport de fin de tutelle que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant, compte tenu de sa bonne intégration dans sa nouvelle famille. C______ est une petite fille sociable et souriante, maligne et intelligente, dont le développement est harmonieux. Très attachée à ses parents, elle s'épanouit pleinement dans son nouvel environnement. Les époux A______ et B______ ont adapté leurs occupations professionnelles pour offrir à l'enfant une grande disponibilité, une présence régulière, un cadre de vie stable, calme et stimulant. Elle a été chaleureusement accueillie par l'entourage familial et amical des époux A______

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et B______, et a noué une relation privilégiée avec ses grands-parents maternels et paternels.

Par ordonnance du 13 septembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption de C______ par les époux B______ et A______ et a transmis le dossier à la Cour de justice.

EN DROIT

1. La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente.

Au vu du domicile dans le canton des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP).

2. Dans le cas d'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées aux art. 264 et ss CC pour que l'adoption de C______ puisse être prononcée.

En effet, les requérants ont fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise par l'art. 264 CC. Ils sont mariés depuis plus de 5 ans, sont âgés de plus de 35 ans (art. 264a al. 2 CC) et une différence d'âge de plus de 16 ans les sépare de l'enfant (art. 265 al. 1 CC).

La mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption. Il peut être fait abstraction du consentement du père biologique demeuré inconnu (art. 265c al. 1 CC). Au vu de l'âge de l'enfant, il sera également fait abstraction de son consentement (art. 265 al. 2 CC). Dans la mesure où l'enfant est sous tutelle, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a donné son consentement à l'adoption conformément à l'art. 265 al. 3 CC.

Enfin, il ressort du rapport de fin de tutelle du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, agissant comme Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, que l'adoption sert au bien de l'enfant qui s'est intégrée à son nouvel environnement familial dans lequel elle a été chaleureusement accueillie.

Dès lors, il sera fait suite à la requête en adoption des époux A______ et B______, ainsi qu'à leur demande en changement de prénom de l'enfant (art. 267 al. 3 CC).

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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge des requérants (art. 26 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais payée.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de C______, née le ______ 2013 à Chonburi (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par les époux B______, né le ______ 1975 à Genève, originaire de Fey (Vaud), et A______, née le ______ 1977 à Ambilly (France), originaire de Aarburg (Argovie) et Fey (Vaud).

Dit qu'à l'avenir, l'enfant adopté portera les prénoms de E______, F______, C______.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge des époux B______ et A______ et les compense avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Annexe pour l'Etat civil : Pièces déposées par les requérants

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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