Guardianship Account Fee Dispute and Corrected Decision Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a decision by the lower court that approved account reports for a guardianship period (June 2021 to May 2023) and set the control fee at 10,000 francs. However, the lower court subsequently issued a corrected decision, canceling the original and replacing it by setting the control fee at only 100 francs, which entered into force as no further appeal was lodged. The appellate court declared the initial appeal without object because the authority of first instance had reconsidered and superseded the challenged decision, but exceptionally awarded the appellants costs of 1,200 francs against the State due to the significant initial error, and ordered the refund of their 400 franc advance on costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 1 RTFMC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 107 al. 2 CPC; Guardianship Account Fee Dispute and Corrected Decision Appeal: However, the lower court subsequently issued a corrected decision, canceling the original and replacing it by setting the control fee at only 100 francs, which entered into force as no further appeal was lodged. The appellate court declared the initial appeal without object because the authority of first instance had reconsidered and superseded the challenged decision, but exceptionally awarded the appellants costs of 1,200 francs against the State due to the significant initial error, and ordered the refund of their 400 franc advance on costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for awarding costs to the appellants.
Cited in the dispositive to rule that no fee will be collected for the present decision.
Cited in the reasoning regarding the cost exemption procedure, although the explicit ruling is under Art. 19 al. 5 LaCC.
Texte complet
C/4937/2021
### [DAS/276/2024](/apps/decis/fr/das/show/3372811) du 27.11.2024 sur CTAE/2956/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0002/DAS_000276_2024_C_4937_2021.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/4937/2021-CS DAS/276/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024
Recours (C/4937/2021-CS) formé en date du 17 mai 2024 par Mesdames A*______ et B*______ et Monsieur C*______, domiciliés ______ (Genève), tous trois représentés par Me Cyril MIZRAHI, avocat.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 novembre 2024 à :
- Madame A*______
Monsieur C*______
Madame B*______ c/o Me Cyril MIZRAHI, avocat
Avenue Vibert 9
1227 Carouge.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/4937/2021 relative à B______, née le ______ 2003, au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance DTAE/4698/2021 rendue le 14 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), ses parents, A______ et C______, ayant été désignés curateurs de la personne concernée;
Attendu que par décision CTAE/2956/2024 rendue le 18 avril 2024, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 14 juin 2021 au 31 mai 2023 et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant ladite période à 10'000 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC;
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 18 avril 2024;
Vu le recours interjeté le 17 mai 2024 par A______, B______ et C______, qui concluent à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au Tribunal de protection, en vue de fixer un "*émolument de contrôle correspondant à la couverture des coûts effectifs dudit contrôle*";
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision, exprimée par courrier du 7 juin 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la nouvelle ordonnance CTAE/4485/2024 rendue le 17 juin 2024 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le même jour qui, sur correction d'erreur matérielle, annule et remplace la CTAE/2956/2024, approuve les rapport et comptes couvrant la période du 14 juin 2021 au 31 mai 2023 et fixe l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant ladite période à 100 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC;
Attendu que la nouvelle décision CTAE/4485/2024 du 17 juin 2024 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté à l'échéance du délai, soit le 25 juillet 2024;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par les recourants;
Qu'elle leur sera restituée vu l'issue de la procédure;
Qu'il sera, exceptionnellement au vu de l'erreur importante commise, alloué des dépens à hauteur de 1'200 fr. (3 heures à 400 fr.) aux recourants à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2015 consid. 3.3).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 17 mai 2024 par A______, B______ et C______ contre la décision CTAE/2956/2024 rendue le 18 avril 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4937/2021.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Alloue des dépens à hauteur de 1'200 fr. aux recourants à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______, B______ et C______, conjointement et solidairement entre eux, l'avance de frais de 400 fr. perçue.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*